Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2402397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 19 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var d’abroger le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert judiciaire afin d’évaluer le risque d’inondation et la légalité du classement en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-Sur-Argens en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en raison de l’illégalité du zonage des parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189 qui ne sont pas soumises à un risque d’inondation et, d’autre part, en raison de la disparition du risque d’inondation sur ces parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Carhlian, représentant la SCI Le Castel.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, par la voie de son représentant légal M. D… E…, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189 dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… Prud’hon, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer qui disposait aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° DDTM/MPCA/2023/03 du 26 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 182 du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une subdélégation de M. C… A…, directeur départemental des territoires et de la mer, à l’effet de signer, l’ensemble des matières déléguées au directeur départemental des territoires et de la mer par le préfet du Var. Par un arrêté du n° 2023/63/MCI du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 156 du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, M. C… A…, directeur départemental des territoires et de la mer, a reçu délégation du préfet du Var à l’effet de signer, notamment tous actes, documents administratifs, dans la limite des missions et attributions de cette direction, à l’exception des actes visés à l’article 3 de ce même arrêté, au titre desquels figurent « les actes défavorables faisant grief à des tiers, notamment les sanctions administratives, suspensions, annulation, retraits d’agrément ou d’autorisation, ainsi que les décisions de refus lorsqu’ils relèvent d’une appréciation discrétionnaire ». La décision du 18 juin 2024 portant refus d’abrogation du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Roquebrune-sur-Argens en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BR n° 180, n° 187 et n° 189 de la société requérante n’est pas au nombre des décisions exclues du champ de compétence de l’auteur de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, d’une part, aux termes l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
4. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire. Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
6. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…) / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des zones et sur le classement des terrains entre les zones.
8. Enfin aux termes l’article R. 562-11-3 du même code : « L’élaboration d’un plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine nécessite la détermination préalable d’un aléa de référence. Cet aléa de référence est déterminé à partir de l’évènement le plus important connu et documenté ou d’un évènement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. (…) ».
9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels d’inondation en litige que, pour caractériser le niveau d’aléa et délimiter le zonage, l’administration s’est fondée sur la crue de l’Argens des 15 et 16 juin 2010, qui constitue l’évènement historique le plus fort connu, et sur le relevé de laisse de crue effectué par le bureau d’étude Egis sur la parcelle section cadastrée BR n° 180 au droit de l’ancien hangar agricole à la suite des inondations du 15 juin 2010. Le rapport de présentation indique que le débit de référence de l’Argens, qui s’écoule au nord des parcelles en litige, est de l’ordre de 2 900m3/s, que le lit mineur n’est capable de transiter qu’un débit compris entre 1 000 et 1 500 m3/s et que le reste transite dans le lit majeur. Il est par ailleurs relevé que les hauteurs de submersion sont importantes, souvent supérieures à deux mètres et que les vitesses d’écoulement sont relativement importantes, souvent comprises entre 0,5 et 1m/s. Le rapport de présentation précise que l’Argens présente la particularité d’être en « toit », ce qui signifie que les hauteurs d’eau ainsi que les vitesses maximales sont observées au milieu du lit majeur et non à proximité du lit mineur. Le préfet du Var s’est par ailleurs fondé sur les résultats des analyses hydrologique, hydraulique et topographique réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan qui ont permis de déterminer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement de la zone au sein de laquelle se situent les parcelles en litige. La circonstance dont se prévaut la société requérante tirée du fait que les parcelles en litige se situent à côté du quartier « Collet Redon », qui ne fait l’objet d’aucune prescription au titre du risque d’inondation, est sans incidence sur le classement des parcelles en litige dès lors que, comme en attestent les données topographiques des lieux, le quartier du « Collet Redon » se situe sur une butte dominant le lit majeur de l’Argens, et que certaines de ses parcelles se situent à onze mètres au-dessus des parcelles de la SCI Le Castel, ce qui justifie la différence de zonage. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone rouge des parcelles en litige dont elle est propriétaire serait illégal depuis son édiction.
10. Deuxièmement, la société requérante se prévaut de circonstances nouvelles tirées de la disparition du risque d’inondation sur les parcelles en litige, dès lors que lors de l’épisode méditerranéen du 9 mars 2024, ces parcelles n’ont pas été inondées, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2024. Toutefois, l’épisode méditerranéen du 9 mars 2024 dont la crue de 856 m3/s est inférieur aux débits historiques de la crue du 15 juin 2025, qui était de 2 900 m3/s, ne peut utilement remettre en cause les données hydrologiques servant de base à l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation et au classement en zone rouge des parcelles en litige. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle dispose d’un bassin de rétention permettant de réduire le risque d’inondation, toutefois, elle ne démontre pas qu’un tel dispositif, qui peut être adapté dans le cadre d’un phénomène pluviométrique normal sans saturation de sols, serait suffisant en cas d’inondation majeure. Elle s’appuie également sur les essais de perméabilité, datés du 26 avril 2024, réalisés sur les parcelles en litige par un bureau d’études géotechniques, mais le bureau a lui-même souligné dans ses conclusions qu’il s’agissait de mesures ponctuelles et que la perméabilité pouvait varier très fortement d’un point de sondage à l’autre sur une même zone du fait de la diversité des formations géologiques rencontrées. Il a également souligné que les pentes de talus du bassin étaient instables, et il a constaté des effondrements localisés, ce qui comporte un risque en cas d’inondation. Ainsi, ces essais ne permettent pas davantage de remettre en cause valablement le classement des parcelles en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone rouge des parcelles en litige dont elle est propriétaire serait désormais entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de désigner avant dire-droit un expert judiciaire, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Castel, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Castel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Castel et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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