Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2516022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gagnet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il tente en vain depuis plus de trois ans d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, malgré plusieurs relances ; il réside de manière continue en France depuis août 2016 et est marié à une compatriote, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », avec laquelle il a eu trois enfants ; le délai anormalement long de traitement de sa demande de rendez-vous le contraint à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B…, ressortissant arménien né le 20 février 1989, a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er décembre 2022, sans qu’aucune date ne lui soit proposée, en dépit de plusieurs relances de sa part.
Pour soutenir qu’il y a urgence à lui proposer un rendez-vous, M. B… se prévaut de sa durée de résidence en France de la présence sur le territoire français de son épouse, titulaire d’un titre de séjour, et de ses enfants. Toutefois, alors que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en août 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 février 2022, les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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