Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 8 décembre 1989, a fait l’objet d’un arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
S’il est constant que M. B… est dépourvu de visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, qu’il est entré régulièrement en France le 22 mai 2012, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 18 mai 2012 au 2 juillet 2012. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est marié à une ressortissante française depuis le 11 février 2023 et qu’il justifie d’une communauté de vie depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, notamment par la production d’attestations EDF et Veolia ainsi que de relevés de comptes faisant apparaître l’adresse commune du couple. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français à l’intéressé, le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. C… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme A…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. A…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger malade ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Commune ·
- Assurance maladie ·
- Subrogation ·
- Contentieux ·
- Maire ·
- Salaire ·
- Assurances ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Pompe à chaleur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Risque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Education ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Russie ·
- Fins ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.