Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2504537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, N° 2506774/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506774/3-1 du 17 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le même jour, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de Mme A B enregistrée sous le numéro 2504537.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2025, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 12 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques de persécution dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 14 janvier 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 6 février 2025 dépourvue de tout visa. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant douze mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. La décision en litige vise notamment la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la requérante est entrée en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu par les dispositions de ce code. Par ailleurs, cette décision, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme B, mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu’elle se déclare mariée. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police de Paris pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, et doit pour ce motif être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents procès-verbaux d’audition de la requérante, que cette dernière a refusé de se présenter à l’embarquement du vol retour pour son pays d’origine et indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’elle peut être hébergée par le père de l’enfant dont elle est enceinte, elle ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et lui refuser, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines tutsies rwandaises. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces risques, pas plus qu’elle n’établit ses origines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant douze mois.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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