Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2318053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen sérieux de la demande de M. A ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’a pas prouvé la fraude alléguée et que leur intention matrimoniale est bien réelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et que la décision peut être également fondée sur un autre motif, tiré de ce que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
Par une lettre du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office, les requérants ont précisé que M. A s’était vu délivrer un visa de court séjour valant visa d’installation en France et qu’ils ne maintenaient plus que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 30 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 octobre 2023, dont M. A et Mme C épouse A demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, les requérants, qui ne maintiennent plus que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardés comme se désistant des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme sollicitée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A et Mme C épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER La présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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