Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elles sont entachées d’erreurs de fait et de droit ; la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement excessive aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val de Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il est motivé et a été pris après un examen de la situation de M. B… ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant capverdien, a fait l’objet d’un arrêté du
15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… soutient qu’il a quitté le Cap Vert, en 2019, qu’il a toujours occupé un emploi salarié en France sous couvert de contrats à durée déterminée, depuis son entrée sur le territoire français en 2017, qu’il a une vie de couple, ainsi qu’un cercle d’amis et de collègues, que les membres de sa famille, de nationalité portugaise, résident soit en France soit au Portugal, qu’il dispose de nombreuses fiches de paie en tant que salarié à temps plein occupant un métier dit en tension, dans le secteur du bâtiment, depuis son entrée en France en 2015 et qu’il justifie ainsi d’une solide intégration et d’une bonne insertion sociale en France. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. B…, qui se prévaut de différentes dates d’entrée sur le territoire français et qui, dans le cadre de son audition sur sa situation administrative du 15 janvier 2025, a indiqué être entré en France, pour la dernière fois, le 9 janvier 2025, il ne peut être regardé comme établissant une présence ancienne et continue en France alors, au demeurant, qu’il ne produit aucune pièce pertinente à l’appui de son argumentation. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une relation de couple, son argumentation est, d’une part, dépourvue de toute précision sur la situation de son épouse en France au regard de son droit au séjour et sur sa communauté de vie et, d’autre part, en contradiction avec les déclarations qu’il a faites au cours de son audition du 15 janvier 2025, l’intéressé ayant indiqué qu’il était célibataire. Si au cours de cette audition, il a indiqué avoir des enfants mineurs qui résident en France, la production d’un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 au nom d’une enfant né en 2016 et dont le patronyme diffère du sien n’est pas pertinent pour venir au soutien de son argumentation. La production, par ailleurs de quelques bulletins de salaires n’est pas suffisante pour établir son intégration professionnelle en France. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au vu des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Compte des considérations qui viennent d’être énoncées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B… soutient qu’il est père deux enfants de nationalité portugaise, résidant au Portugal, et d’un enfant, né en 2016, qui séjourne en France sous couvert d’une carte de résident, ces circonstances, alors qu’il n’établit pas sa filiation avec l’enfant demeurant sur le territoire français ni contribuer à son entretien et à son éducation, ne permettent pas d’établir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen invoqué par
M. B… s ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Non-salarié
- Administration ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Procédures de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Rhône-alpes ·
- Attribution ·
- Région ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Iso ·
- Habitat ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Titre
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.