Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée par l’absence totale de document provisoire de séjour, le silence persistant de l’administration malgré ses démarches et la nécessité de poursuivre son cursus universitaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié […] ».
4. Il résulte de ces dispositions que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice, dénommé plateforme « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
5. Pour solliciter qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de sa demande, la requérante se borne à faire état, d’une part, qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture des Yvelines et que, lors d’un rendez-vous du 9 janvier 2026, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa demande relevait de la compétence de la préfecture des Alpes-Maritimes et, d’autre part, que malgré ses relances auprès de cette préfecture, elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ni récépissé. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être effectué qu’au moyen de la plateforme ANEF, de sorte que les mesures sollicitées par la requérante, en l’absence de tout dépôt régulier d’une demande de titre de séjour ou tentatives infructueuses de déposer sur la plateforme précitée une telle demande, sont dépourvues d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Non-salarié
- Administration ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Procédures de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Rhône-alpes ·
- Attribution ·
- Région ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Contentieux
- Pouvoir d'achat ·
- Mayotte ·
- Inflation ·
- Garantie ·
- Référence ·
- Décision implicite ·
- Intérêt ·
- Traitement ·
- Versement ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Iso ·
- Habitat ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation
- Naturalisation ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Téléphonie
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.