Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Salama, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière malgré sa diligence alors que le titre qu’elle sollicite est de plein droit et qu’elle a constitué l’entièreté de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 433-1, L. 426-17 et L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 18 mars 2025 qui expirera le 17 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503919, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949, était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 21 janvier 2025, elle en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2024 sur le téléservice de l’ANEF. Malgré ses nombreuses relances, elle demeure sans réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le silence gardé par ces derniers ont fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement le 24 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B soutient que l’absence de titre de séjour le place dans une situation précaire alors qu’elle a situé l’intégralité de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, elle s’est vue remettre le 18 mars 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, valable du 17 mars au 17 juin 2025. Dans ces conditions, et alors même que l’attestation en cause n’a qu’une durée de trois mois, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Salama et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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