Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour salarié, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiqué au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 6 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2020 sous couvert d’un visa étudiant. Le 17 octobre 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié. Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet de la Charente s’est fondé sur la circonstance que M. A aurait demandé le 17 octobre 2022 le renouvellement de son titre étudiant, mais qu’il ne produisait pas d’attestation de scolarité, et qu’il ne respectait pas la limite de durée de travail annuelle pour un titre de séjour étudiant. Toutefois, il ressort des termes du courrier de demande de M. A en date du 17 octobre 2022 que celui-ci sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié et non en qualité d’étudiant. Le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense et qui est réputé acquiescer au fait ainsi allégué par M A en vertu des principes dégagés au point 2, n’apporte aucun élément permettant de considérer que la demande de M. A n’aurait pas été faite en qualité de salarié. Ce faisant, le préfet de la Charente a commis une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente du 11 octobre 2023 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Charente de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELe greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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