Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2206919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2021, N° 2100474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai et 5 et 16 septembre 2022, M. G… B… et Mme D… B…, agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leurs enfants mineurs L…, I…, E…, H… et J… B…, ainsi que M. K… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 62 583, 78 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé à la demande de visa de M. K… B… par l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) ;
2°) d’assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où le refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial qui a été opposé à M. K… B…, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2021, était illégal ;
- le refus de visa litigieux leur a causé des préjudices financiers dès lors que M. G… B… a dû engager des frais pour adresser des mandats à son fils resté au Mali, et qu’il a effectué, en novembre 2020, un voyage pour l’y rejoindre ;
- le refus de visa leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 7 720 euros chacun à raison de la prolongation de la séparation familiale du 16 juin 2019 au 27 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la responsabilité de l’Etat n’est pas contestée, les préjudices allégués ne sont, en revanche, pas justifiés.
M. G… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son fils M. K… B… né le 20 décembre 2001 de son union avec Mme D… B…. Le 16 avril 2019, M. K… B… a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) un visa de long séjour au titre du regroupement familial. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, cette demande été implicitement rejetée. Puis, par décision du 22 juillet 2020, l’autorité consulaire a expressément rejetée la demande de visa. MM. B… ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable, lequel a été rejeté par décision du 10 décembre 2020. Par un jugement n° 2100474 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. M. K… B… et M. G… B…, le 3 décembre 2021, et Mme D… B… agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs L…, I…, E… H… et J…, le 3 juin 2022, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité du refus de visa opposé à M. K… B…. A la suite du rejet implicite de ces demandes, les intéressés sollicitent du tribunal la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 62 583, 78 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Comme rappelé au point 1, par le jugement précité du 2 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à M K… B… un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial, au motif qu’il était entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. G… B…. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a implicitement été opposé à M. K… B…, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 16 juin 2019, et jusqu’au 27 juillet 2021, date de délivrance du visa sollicité.
En ce qui concerne les préjudices :
Les requérants font valoir que des versements financiers ont dû être effectués afin de pourvoir aux besoins de M. K… B… resté au Mali. Il est justifié d’un transfert de fonds pour un montant total de 80 euros, dont 4,50 euros de frais de transfert, effectué le 24 décembre 2020 par Mme D… B… au profit de Mme A… C…, dont il résulte de l’instruction qu’elle était chargée de la prise en charge de M. K… B…. Dans ces conditions, les frais de transfert d’un montant de 4,50 euros étant en lien direct avec le refus de visa litigieux, il sera alloué à Mme D… B… cette somme à ce titre.
Il résulte de l’instruction que M. G… B… a effectué un voyage au Mali entre le 24 novembre 2020 et le 19 janvier 2021 afin d’y retrouver son fils. Il est justifié des frais de billets d’avion entre Paris et Bamako à hauteur de 729,98 euros, lesquels sont en lien direct avec la prolongation de la séparation à raison du refus de visa opposé à M. K… B…. En revanche, les frais de 90 euros exposés par M. B… pour un excédent de bagage lors de son retour à Paris sont dépourvus de lien direct avec le refus de visa litigieux. Par suite, il sera alloué à M. G… B… une somme de 729,98 euros en indemnisation du préjudice financier résultant du coût du voyage au Mali qu’il a entrepris pour retrouver son fils.
L’illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de deux ans la séparation de la famille, en dépit de l’autorisation de regroupement familial qui avait été accordée. Les requérants exposent que depuis le départ de sa mère du Mali, en 2007, M. K… B… a été pris en charge par son oncle et son épouse. Eu égard à ce contexte et à cette durée de séparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme B… et leur fils M. K… B… en leur allouant à chacun la somme de 1 200 euros.
M. et Mme B… ont donné naissance, en France, à L…, I…, E…, H… et J… nés en 2008, 2010, 2012, 2017 et 2020. Ceux-ci ont toujours vécu séparés de leur frère ainé K… resté au Mali. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas justifié de liens particuliers qu’ils auraient pu entretenir avec lui, la réalité du préjudice moral allégué n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. G… B… une indemnité globale de 1929,98 euros, à Mme B… une indemnité de 1 204,50 euros, et à M. K… B… une indemnité de 1 200 euros.
Sur les intérêts :
M. G… B… et M. K… B… ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Mme D… B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
M. G… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… B… la somme globale de 1 929,98 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser et Mme D… B… la somme globale de 1 204,50 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. K… B… la somme de 1 200 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. G… B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme D… B…, à M. K… B…, à Me Pronost, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire F…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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