Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2111935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Vitter, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mars 2021 du service des pensions et des risques professionnels refusant de lui concéder une pension de victime civile pour des dommages consécutifs à un acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie.
Elle soutient qu’elle a droit à une pension de victime civile en raison de dommages physiques causés par la guerre d’Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la directrice générale de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, a été produit pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1957, a sollicité le bénéfice d’une pension de victime civile en raison de dommages physiques causés par la guerre d’Algérie. Par une décision du 1er mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2021 à l’encontre de cette décision, la commission de recours de l’invalidité, à son tour, a rejeté sa demande par une décision du 8 septembre 2021, dont Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « Les règles relatives aux demandes et à l’attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la concession d’une pension de victime civile de guerre au titre des dommages physiques subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ne sont plus recevables à compter de la date de publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, soit le 14 juillet 2018.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté sa demande de pension de victime civile auprès de l’ambassade de France en Algérie le 23 avril 2019. Cette demande a été enregistrée le 10 mai 2019 par la sous-direction des pensions du ministère des armées, soit près d’un an après le terme légal prévu par les dispositions précitées. La requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait formé, antérieurement au 14 juillet 2018, une demande similaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de recours de l’invalidité a estimé que la demande de l’intéressée tendant à l’attribution d’une pension de victime civile était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vitter et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2111935
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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