Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2003537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 25 novembre 2021 et le 19 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la société La Poste l’a informé d’une retenue sur traitement pour la période du 1er au 18 avril 2020 ;
2°) d’annuler la décision n°360 du 9 juin 2020 du directeur en charge du niveau opérationnel de déconcentration (NOD) Aquitaine Nord au sein de la direction exécutive de Nouvelle-Aquitaine de La Poste portant retenue sur son traitement à compter du mois de juin 2020 pour absence de service fait consécutivement à l’exercice de son droit de retrait du 1er au 18 avril 2020, ainsi que la décision du 8 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la société La Poste de lui reverser l’intégralité de la retenue sur traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 6 003,92 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions méconnaissent l’article 6 du décret du 31 mai 2011 dès lors que La Poste ne peut opérer de retenue sur traitement pour une période antérieure à la demande de reprise du travail, qui ne lui a été adressée que par lettre du 15 avril 2020 pour une reprise le 17 ;
— les décisions méconnaissent l’article 6 du décret du 31 mai 2011, le danger grave et imminent exigé par ces dispositions étant caractérisé ;
— les décisions de retenue sur traitement étant illégales, la responsabilité pour faute de La Poste est engagée ;
— ses préjudices doivent être évalués comme suit : 1 003,92 euros au titre du préjudice professionnel et économique, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2021, le 20 décembre 2021 et le 21 septembre 2022, la société anonyme La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Noël, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de la société La Poste, opérateur colis à l’Hôtel Logistique Urbain (HLU) de Bordeaux Nord, a exercé son droit de retrait du 23 mars au 18 avril 2020 inclus en raison de l’épidémie de Covid-19. Par une lettre du 4 juin 2020, le directeur opérationnel en charge du NOD Aquitaine Nord au sein de la direction exécutive de Nouvelle-Aquitaine l’a informé que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur sa paye à compter de juin 2020 au titre des journées de travail non effectuées du 1er au 18 avril 2020 à la suite de l’exercice injustifié de ce droit de retrait. Par décision du 9 juin 2020, une retenue sur traitement a été notifiée à M. C. Ce dernier a formé, par courrier du 30 juin 2020, un recours gracieux, rejeté expressément le 8 juillet 2020. Par courrier du 1er septembre 2020 reçu le 3, M. C a adressé à son employeur une réclamation indemnitaire. Une décision implicite de rejet est née du silence de la société La Poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les circonstances sanitaires pendant la période litigieuse :
2. Il résulte des pièces du dossier que le coronavirus SARS-COV-2, dont la découverte a été officiellement annoncée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2020, est un agent responsable d’une nouvelle maladie infectieuse respiratoire, dite covid-19, les deux voies de contamination par cette maladie identifiées au moment du retrait de la situation de travail étant respiratoire et manu-portée. Il ressort des analyses scientifiques alors disponibles que si cette maladie peut provoquer divers symptômes physiques bénins tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre, et des difficultés respiratoires, elle peut également dans des cas plus graves entraîner la mort.
3. Il est constant que le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 des mesures de confinement de la population française pour une durée minimale de quinze jours afin d’endiguer l’épidémie de covid-19. Par un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit jusqu’au 31 mars 2020 à l’exception des déplacements pour les motifs énumérés par l’article 1er du même décret, dont les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Un état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il a conduit à la fermeture notamment de nombreux services publics et établissements recevant du public dont les établissements scolaires, ainsi que de tous les commerces considérés comme non essentiels. Ces décisions inédites ont été prises dans un contexte de saturation de l’information concernant ce virus, marqué par la diffusion par les médias et par Santé publique France d’informations épidémiologiques devenues quotidiennes retraçant le nombre de personnes testées positives à la covid-19, d’hospitalisations, ainsi que des décès imputables à cette nouvelle maladie, de nature à créer un climat particulièrement anxiogène.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
4. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’une alerte pour « danger grave et imminent » a été déposée par les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement au cours de la séance exceptionnelle de ce comité du 17 mars 2020 au sujet du risque de contamination par la covid-19 dans l’enceinte de l’établissement. Si cette alerte, émise en application de l’article 7 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, est insusceptible de justifier, à elle seule, l’exercice par le requérant de son droit de retrait, qui est un droit individuel autonome par rapport à une telle alerte, elle n’en constituait pas moins pour M. C un élément de nature à influer sur la perception qu’il avait de la dangerosité de sa situation de travail, ce d’autant plus qu’il occupait le mandat de secrétaire de CHSCT.
5. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que des consignes quant aux gestes barrières et à l’isolement des personnes ayant des symptômes de la maladie étaient diffusées aux agents du site comme aux sous-traitants, les membres du CHSCT ont, dès la séance du 6 mars 2020, fait le constat de l’inapplication des directives sur les gestes barrières, ont sollicité un affichage plus complet des recommandations, et ont demandé en vain que le gel hydroalcoolique en tournée soit fourni à tous, alors que la société La Poste souhaitait conserver ses réserves de gel « au cas où leur utilisation serait nécessaire plus tard ». Le 18 mars 2020, deux représentants du CHSCT ont adressé à l’inspecteur du travail un compte-rendu d’enquête relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, relevant notamment une suspicion de plusieurs cas de covid-19 et des gestes barrières non respectés. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’alerte lancée, une réunion extraordinaire du CHSCT a été convoquée pour le 17 mars 2020. Le compte-rendu de cette réunion relève que si le personnel suspecté d’être contaminé ainsi qu’une personne effectivement contaminée ont été placés en quarantaine, les mesures barrières ne sont pas respectées, que la distanciation sociale sur le site ne pouvait pas être respectée, et que si des lingettes étaient remises aux agents, depuis le 16 mars, ceux-ci n’étaient pas dotés de flacons de gel hydroalcoolique. Malgré l’existence d’un désaccord entre l’employeur et les membres du CHSCT concernant le caractère suffisant des mesures sanitaires mises en œuvre, l’employeur n’a saisi l’inspection du travail que le 27 mars, soit au-delà des prescriptions alors en vigueur de l’article L. 4132-4 du code du travail. Par ailleurs, si La Poste justifie avoir commandé du gel hydroalcoolique à des dates antérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distribution du gel était alors effective. Au contraire, le 22 mars 2020, trois membres du CHSCT, dont le requérant, indiquaient, en réponse à l’avis qui leur avait été demandé, que les agents manquaient de gel hydroalcoolique et de masques. Lors de la réunion du CHSCT extraordinaire du 27 mars 2020, la direction indiquait que des bidons de gel hydroalcoolique existaient mais pas au format individuel. Le courrier du 7 avril 2020 adressé au CHSCT par la direction indique quant à lui que des flacons de gel individuels ont été remis aux postiers et aux sous-traitants, et qu’une livraison de 150 gels individuels a été reçue le 3 avril mais que seuls 800 masques étaient disponibles le 2 avril. Ce n’est en effet qu’à la date du 15 avril que 10 065 masques, 25 litres de produits nettoyants et 40 litres de gel hydroalcoolique ont été mis à disposition des postiers du site. Si la société La Poste produit des attestations de postiers, qui indiquent avoir eu à leur disposition les équipements de protection nécessaires et avoir constaté un renforcement des mesures de distanciation sociale, ces attestations sont rédigées dans des termes similaires et ne comportent aucune précision concernant les dates concernées. Elles ne sauraient ainsi démontrer que du 1er au 17 avril 2020, les équipements de protection à disposition des postiers étaient effectivement suffisants.
6. Enfin, si, lors de la réunion du CHSCT du 27 mars 2020, il était annoncé qu’une désinfection était prévue par des professionnels sur la totalité du site et sur l’ensemble du parc automobile dès le lendemain, et qu’à compter du 1er avril 2020, une nouvelle organisation du travail serait mise en place, reposant sur une présence des agents trois jours par semaine, avec horaires aménagés afin de réduire les effectifs présents simultanément, des modifications des méthodes de travail, notamment concernant le « flashage poussage », et du plan de circulation visant à réduire les contacts, les membres du CHSCT ont refusé de rendre un avis sur ces mesures, faute d’avoir été informés suffisamment en amont, mais ont demandé des précisions à l’employeur, qui n’y a répondu que par courrier du 7 avril 2020. Par ailleurs, si un suivi du respect des mesures sanitaires, notamment la mise à disposition de gel hydroalcoolique et le respect des distanciations sociales, a été réalisé, et si les comptes-rendus établis les 3 et 4 avril 2020 montrent que ces mesures étaient dans l’ensemble, respectées, ainsi que l’ont relevé les membres du CHSCT, l’organisation sur trois jours consécutifs par semaine, impliquant la présence de l’ensemble du personnel, en vagues décalées, générait trop de chevauchements, l’effectif total du site étant de 150 agents et les prestataires demandant la présence de tout leur personnel. Ainsi l’organisation n’était pas suffisamment sécurisée d’un point de vue sanitaire. A compter du 20 avril 2020, ainsi qu’il ressort du compte-rendu du CHSCT du 17 avril 2020, l’organisation du travail a alors été modifiée, passant de trois à quatre jours travaillés par semaine, et un certain nombre de mesures de protection supplémentaires ont été prises telles que l’utilisation de produits virucides en remplacement des produits nettoyants, le renforcement de la prestation de ménage, l’ajout de cales de porte supplémentaires et la commande de poubelles à pédale. Le droit d’alerte a été levé le 17 avril 2020, date à laquelle la société La Poste a d’ailleurs enjoint à M. C de reprendre ses fonctions.
7. Ainsi, dans les circonstances propres à cette situation, le requérant avait, durant la période litigieuse de son retrait d’activité allant du 1er au 18 avril 2020, des motifs raisonnables de penser qu’il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison du risque d’exposition au virus de la covid-19, au sens de l’article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, qui justifiaient qu’il puisse exercer légalement son droit de retrait. Par suite, la société La Poste a méconnu ces dispositions en annonçant qu’elle allait procéder à ce titre à une retenue sur salaire puis en procédant à cette retenue.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui les fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement le remboursement à M. C des sommes indûment retenues sur sa rémunération du mois de juin 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
10.Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les décisions par lesquelles l’administration a opéré des retenues sur les salaires de M. C sont illégales. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la société La Poste, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, l’annulation des décisions portant retenue sur traitement implique nécessairement, ainsi qu’il a été exposé au point 9, que les sommes retenues soient restituées au requérant, pour un montant de 1003,92 euros. Ainsi, M. C, qui ne demande pas l’indemnisation d’un préjudice financier distinct de cette somme, n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice financier de 1003,92 euros.
12. En second lieu, l’illégalité commise par la société La Poste est à l’origine d’un préjudice moral de M. C et de troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 250 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la société La Poste est condamnée à verser à M. C une somme de 250 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. C a droit aux intérêts de la somme de 250 euros à compter du 7 août 2020, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 août 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 4 et 9 juin 2020 portant retenue sur le traitement de M. C du mois de juin 2020 au titre des journées de la période du 1er au 18 avril 2020 et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de rembourser à M. C les sommes retenues sur sa rémunération du mois de juin 2020 à la suite de l’exercice de son droit de retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste est condamnée à verser la somme de 250 euros à M. C en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020. Les intérêts échus à la date du 7 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société La Poste versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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