Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Observatoire économique et social de la protection animale » ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503318, enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA), représentée par son président M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations de la Mayenne a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations de la Mayenne de lui communiquer les documents demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Mayenne prend acte du désistement de l’association OESPA.
II. Par une requête n° 2503321, enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA), représentée par son président M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations de la Sarthe a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations de la Sarthe de lui communiquer les documents demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe informe le tribunal qu’elle peut communiquer les documents sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe prend acte du désistement de l’association OESPA.
III. Par une requête n° 2503322, enregistrée le 21 février 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA), représentée par son président M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations de la Vendée a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations de la Vendée de lui communiquer les documents demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
IV. Par une requête n° 2504848, enregistrée le 18 mars 2025, l’association « Observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA), représentée par son président M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations de Maine-et-Loire a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations de Maine-et-Loire de lui communiquer les documents demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2503318, 2503321, 2503322 et 2504848 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2025 dans chacune des instances visées ci-dessus, l’association OESPA a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de l’association OESPA dans les requêtes nos 2503318, 2503321, 2503322 et 2504848.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Observatoire économique et social de la protection animale », à la préfète de la Mayenne, au préfet de la Sarthe, au préfet de la Vendée et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, au préfet de la Sarthe, au préfet de la Vendée et au préfet de Maine-et-Loire en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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