Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2516854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou de le convoquer afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’instruction de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et qu’il est bloqué dans l’ensemble de ses démarches administratives et sa recherche d’emploi ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui conférera l’ensemble des droits attachés à sa qualité de parent d’enfant réfugié ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1996, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, valable jusqu’au 3 octobre 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Philouze, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philouze de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philouze une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Philouze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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