Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2405763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 M. et Mme B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’instruction dans la famille qui leur a été opposée pour leur fils A… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A… ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B… leur a été notifiée par lettre recommandé et qu’ils en ont accusé réception le 18 juillet suivant. Le délai de recours contentieux contre cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, expirait donc le 19 septembre suivant. Ainsi, la requête de M. et Mme B… enregistrée le 7 octobre 2024 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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