Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2201709
TA Guyane
Rejet 23 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par le préfet de la Guyane, qui était compétent pour ce faire.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas produit d'éléments probants pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de la liberté d'aller et venir

    La cour a considéré que l'arrêté était justifié par des nécessités de sécurité publique.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'illégalité, et donc le demandeur n'est pas fondé à demander réparation.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié à l'annulation de billets

    La cour a estimé que l'arrêté n'étant pas illégal, le demandeur ne peut pas obtenir réparation pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Perte de chance d'obtenir un emploi

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait effectivement une chance d'obtenir cet emploi.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne peut être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 23 oct. 2023, n° 2201709
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2201709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 23 octobre 2023, n° 2201709