Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2306164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 24 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Abou El Haja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 38 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention chirurgicale du 13 juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier de Cannes ne l’a pas informée qu’au cours de l’intervention le chirurgien procéderait à une résection supra-sourcilière ;
- elle a perdu une chance de renoncer à l’intervention chirurgicale ;
- elle a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
10 000 euros au titre du défaut d’information ;
10 000 euros au titre de la perte de chance ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 13 octobre 2025, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme C… ne dépassent pas la somme de 3 000 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ;
- l’organisation d’une deuxième expertise ne présente pas d’utilité ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la perte de chance n’est pas un préjudice autonome indemnisable ;
- le préjudice moral doit être écarté ;
- l’indemnisation demandée au titre du préjudice esthétique ne doit pas dépasser la somme de 3 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 21 décembre 2023, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fernez, substituant Me Chas, représentant le centre hospitalier de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’une gêne fonctionnelle et esthétique au niveau de ses paupières supérieures, Mme C… a consulté un ophtalmologue au centre hospitalier de Cannes. Le 13 juin 2019, Mme C… a été admise au sein de cet hôpital pour bénéficier d’une intervention chirurgicale consistant en une blépharoplastie. Par la suite, l’intéressée a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Cannes. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du centre hospitalier de Cannes. L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2023. Par décision du 2 juin 2023, l’établissement hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cannes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention chirurgicale en date du 13 juin 2019.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, en vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / (…). ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a saisi le tribunal au moyen du téléservice intitulé « Télérecours Citoyen ». Il s’en suit que l’absence de mention du nom et du domicile de Mme C… dans la requête ne la rend pas irrecevable dès lors que l’utilisation sécurisée de la plateforme assure la fiabilité de l’identification de l’auteur de la requête et notamment de ses coordonnées. En outre, il ressort de la lecture combinée des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative cités au point précédent que l’utilisation du service « Télérecours Citoyen » vaut signature. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’absence de mention du nom et du domicile de Mme C… dans sa requête et du défaut de signature de celle-ci doivent être écartées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cannes :
5. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
6. En l’espèce, Mme C…, dont il résulte de l’instruction qu’elle présentait un dermatochalasis des paupières supérieures associé à un ptosis des sourcils, soutient qu’elle n’a pas été informée de la réalisation d’une résection supra-sourcilière avant l’intervention du13 juin 2019. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le docteur A…, ophtalmologue du centre hospitalier de Cannes en charge de l’opération de Mme C…, a remis à la requérante la fiche d’information n° 30 éditée par la société française d’ophtalmologie relative à la chirurgie esthétique des paupières. Toutefois, cette fiche, qui n’est ni datée ni signée, ne traite ni du ptosis des sourcils ni de la résection supra-sourcilière qui peut être réalisée pour y remédier. Dans ces circonstances, le défaut de consentement éclairé de Mme C… est établi et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cannes pour l’ensemble des préjudices résultant de cet acte.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de Mme C…, consistant en deux cicatrices bilatérales qui sont, selon l’expert, visibles « au premier regard », a été évalué par les experts à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 5 000 euros.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un préjudice moral spécifique lié au défaut de consentement et à l’impréparation à la réalisation des risques relatifs à la cicatrisation. Par suite, il doit être alloué à Mme C… la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral né de l’impossibilité devant laquelle elle s’est trouvée de se préparer au risque de complications de la résection supra-sourcilière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, Mme C… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abou El Haja, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abou El Haja au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à Mme C… la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes versera à Me Abou El Haja la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abou El Haja renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier de Cannes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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