Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 oct. 2025, n° 2500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 septembre 2025, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 21 juillet 2025 pris par le préfet de la Martinique relatif à l’ouverture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de la Martinique en tant qu’il n’interdit pas la chasse des espèces de charadriiformes (Pluvier bronzé, Grand chevalier à pattes jaunes, Chevalier semipalmé, Bécasseau à échasses, Bécasseau à poitrine cendrée, Bécassine de Wilson), et des espèces d’ansériformes (Sarcelle à ailes bleues, Dendrocygne à ventre noir, Fuligule à collier et Fuligule à tête noire), et en tant qu’il autorise la chasse du Pigeon à cou rouge et du Moqueur corossol du 27 juillet au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ; elles ont intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’ouverture de la chasse du Pigeon à cou rouge et du Moqueur corossol, jusqu’au 30 novembre 2025, avec une augmentation du nombre de jours de chasse autorisés au 1er octobre 2025, et la chasse des oiseaux d’eau jusqu’au 31 janvier 2026, sans limites de prélèvements suffisamment restrictives, alors qu’il s’agit d’espèces en période de reproduction et/ou dont l’état de conservation est inconnu, au risque de menacer leur état de conservation, cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu’elles défendent, à savoir la protection de la faune sauvage dans les Antilles françaises ; l’arrêté est actuellement en cours d’exécution, il y a urgence à suspendre l’arrêté pour préserver les espèces ; l’essentiel des prélèvements pour les espèces ne sont pas encore intervenus ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le préfet de la Martinique ne peut déterminer lui-même les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Martinique ; l’arrêté ministériel du 31 juillet 2025 ne confirme pas la compétence du préfet de la Martinique pour fixer les dates d’ouverture de la chasse des oiseaux d’eau ;
la décision attaquée méconnaît le principe de précaution prévu à l’article
5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que les dispositions de l’article L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’environnement ; le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où :
l’arrêté permet la chasse du Pigeon à cou rouge du 27 juillet 2025 au 30 novembre 2025, avec un quota journalier de 10 oiseaux par chasseur, et un prélèvement maximal de 12 000 oiseaux pour la saison, alors que la période de reproduction court de mars à octobre ; le préfet ne justifie pas de données scientifiques précises relatives à l’état de conservation et l’évolution de la population de Pigeon à cou rouge dans le département de la Martinique ; le Pigeon à cou rouge est inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), classé NT (quasi-menacée) pour le territoire de la Martinique ; la fixation d’un quota de 12 000 oiseaux est manifestement trop important pour garantir avec certitude l’absence de risque pour la préservation de l’espèce, alors que l’espèce est considérée en mauvais état de conservation ;
l’arrêté permet la chasse du Moqueur corossol du 27 juillet 2025 au 30 novembre 2025, avec un prélèvement journalier de trois oiseaux par chasseur, et un prélèvement maximal de 350 oiseaux pour la saison, alors que la période de reproduction de l’espèce s’étend de février à août, avec un prolongement jusqu’en octobre ; le Moqueur corossol est inscrit sur la liste rouge UICN et classé NT (quasi-menacée) ; la fixation d’un prélèvement maximal de 350 oiseaux ne peut suffire à garantir la sauvegarde de cette espèce ;
la population des limicoles qui migrent sur de longues distances, rencontrés sur le territoire martiniquais est en déclin de 65% alors que la Martinique est le deuxième contributeur des tableaux de chasse de cette espèce à l’échelle de la voie de migration
Ouest-atlantique, en particulier, sont en déclin, le Bécasseau à échasses, le Bécasseau à poitrine cendrée (déclin prononcé), le Chevalier semipalmé et le Pluvier bronzé ; le Grand chevalier à pattes jaunes ; les tendances sont négatives pour la plupart des espèces, -76% pour le Bécasseau à échasses, -64% pour le Bécasseau à poitrine cendrée, -42% pour le Grand chevalier à pattes jaunes et -73% pour le Pluvier bronzé, les données étant inconnues pour le Chevalier semipalmé ; le Chevalier semipalmé, la Bécassine de Wilson, le Grand chevalier à pattes jaunes et la Bécassine à échasses sont classés quasi-menacées sur la liste rouge UCIN des espèces menacées en Martinique ; leur état de conservation est incompatible avec l’exercice de la chasse ; le préfet de la Martinique a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en n’interdisant pas la chasse des espèces Pluvier bronzé, Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau à échasses, Chevalier semipalmé, Grand chevalier à pattes jaunes et Bécassine de Wilson ;
les populations relevant des anatidés sont également menacées d’extinction, rendant incompatible l’exercice de la chasse, d’autant que l’arrêté en litige ne fixe aucun quota de prélèvements ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’interdisant pas la chasse des espèces Sarcelle à ailes bleues, classées « quasi-menacée » sur la liste rouge UICN des espèces menacées en Martinique, Dendrocygne à ventre noir, Fuligule à collier et Fuligule à tête noire, classées « DD », pour lesquelles l’état de conservation n’est pas évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, les requérants ne démontrant pas que l’arrêté en litige préjudicie de façon certaine, directe et immédiate aux intérêts qu’ils défendent ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2025, la fédération départementale des chasseurs de Martinique, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
il existe un intérêt public ;
aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500586 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la Constitution, et notamment la charte de l’environnement ;
- la loi n° 53-602 du 7 juillet 1953 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 février 1989 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Martinique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre à 11 heures tenue en présence de
Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Martinique ;
les observations de Me Bellemare, substituant Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du
30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Martinique :
La Fédération départementale des chasseurs de Martinique justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Martinique a ouvert la période générale de chasse pour l’année 2025-2026 des différentes espèces de gibier, du 27 juillet 2025 au 31 janvier 2026. S’agissant du Pigeon à cou rouge et du Moqueur corossol, cette période va du 27 juillet au 30 novembre 2025 inclus. Compte tenu des éléments versés au dossier relatifs à l’état de conservation de ces espèces dans le département de la Martinique, des dégâts potentiellement conséquents que leur causerait la campagne de chasse en cours, même assortie de certaines restrictions définies en fonction des espèces, et sans qu’aucun motif d’intérêt général, tel par exemple que les nécessités de régulation des espèces, ne soient invoqués ou susceptibles de l’être, l’exécution de cet arrêté, d’application immédiate, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent, conformément à leurs statuts. Si la Fédération départementale des chasseurs de Martinique soutient qu’il convient d’autoriser la chasse dès lors qu’elle a signé une convention avec l’association Caribaea Initiative sur le suivi de certaines espèces, l’existence d’une telle convention ne peut constituer un intérêt général suffisant de nature, compte tenu de la nature irréversible des atteintes portées aux intérêts défendus par les requérantes, à justifier le maintien de l’exécution de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique n’est pas compétent pour déterminer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau dans le département de la Martinique, dès lors que la compétence relève du ministre chargé de la chasse en application des dispositions des articles R. 424-6 et R. 424-9 du code de l’environnement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du
21 juillet 2025.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, le Pigeon à cou rouge et le Moqueur corossol, dont la période de reproduction s’étend de mars à octobre, sont des espèces classées en « espèces quasi-menacées », sur la liste rouge des espèces menacées en Martinique, dressée en 2020 par le comité français de l’UICN, qui correspond aux espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées en Martinique si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises. Par ailleurs, concernant le Bécasseau à échasses, le Grand chevalier à pattes jaunes, la Bécassine de Wilson et le Chevalier semipalmé, ces espèces sont désormais classées en espèces « quasi-menacées » sur la liste rouge des espèces menacées en Martinique établie pour l’année 2024. En outre, concernant le Pluvier bronzé, il résulte de l’instruction que cette espèce est classée « vulnérable » « sur la liste UICN au niveau local. De plus, pour le Bécasseau à échasses, le Pluvier bronzé et le Chevalier semipalmé, les tendances d’évolution de ces espèces sont en déclin. Enfin, l’espèce Sarcelle à ailes bleues, relevant des anatidés, est également classée en espèce « quasi-menacée » sur la liste rouge UICN établie en 2020, révélant un état de mauvaise conservation de cette espèce. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, malgré la fixation d’un quota annuel de prélèvement pour tous les chasseurs de 12 000 oiseaux pour le Pigeon à cour rouge, de 350 pour le Moqueur corossol, de 450 pour le Pluvier bronzé, de 2 400 pour le Bécasseau à échasses, 300 pour le Chevalier semipalmé et 260 pour le Grand chevalier à pattes jaunes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Martinique est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025, pris par le préfet de la Martinique, portant ouverture générale de la chasse du dimanche 27 juillet 2025 au 31 janvier 2026, est suspendue en tant qu’il autorise la chasse des espèces de charadriiformes (Pluvier bronzé, Grand chevalier à pattes jaunes, Chevalier semipalmé, Bécasseau à échasses, Bécassine de Wilson), des espèces d’ansériformes (Sarcelle à ailes bleues), et du Pigeon à cou rouge et du Moqueur corossol du 27 juillet au 30 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera aux associations requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la Fédération départementale des chasseurs de Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 2 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
La greffière,
V. Ménigoz
La république mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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