Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de procéder à l’instruction et à la délivrance du visa de long séjour demandé au bénéfice de sa conjointe Mme B D et de leur enfant mineur E C au titre du regroupement familial.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison du maintien de la séparation de la famille ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’il a relancé plusieurs fois les services de l’autorité consulaire française à Dakar sans obtenir de réponse sur le traitement de la demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du requérant, que la demande de visa déposée au bénéfice de son épouse et de leur enfant a été enregistrée le 3 mars 2025 et est en cours d’instruction. Dès lors, la demande de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Dakar de procéder à l’instruction de cette demande était sans objet avant même l’introduction de la requête. En outre, il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de prendre une décision dans un sens déterminé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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