Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2515901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 mars 2025 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a implicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). ».
2.
M. A… se borne à produire un ensemble de pièces, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. Ces éléments ne sont assortis d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser, et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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