Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2608412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Biart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 250 euros par mois de retard, à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Biart en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au regard des circonstances particulières que présente sa situation, dès lors que depuis le mois de novembre 2018 elle séjourne continuellement en France, où réside son fils, que depuis le mois de novembre 2021 elle est mariée et justifie d’une communauté de vie avec un compatriote, qui est titulaire d’une carte de résident et dont la situation de handicap nécessite qu’elle l’assiste quotidiennement en qualité d’aidante, tout en étant toutefois privée de la reconnaissance de ce statut par la maison départementale des personnes handicapées à défaut de pouvoir justifier d’un titre de séjour, de sorte que la décision en litige porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit dont elle peut se prévaloir en application des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B… épouse A…, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1978, a déposé le 14 octobre 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si la requérante se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée au regard des conséquences de la décision qu’elle attaque sur sa situation personnelle et familiale, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, alors notamment que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas attribué à son conjoint le droit à une prestation de compensation liée à un besoin d’aide humaine et qu’en outre elle déclare séjourner continuellement en France depuis le mois de novembre 2018, mais n’a demandé la régularisation de sa situation qu’en octobre 2025. Ainsi, elle ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Signature électronique ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Permis de conduire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Manifeste
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.