Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 15 oct. 2024, n° 2402583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 13 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles dans les six mois suivant l’accord des autorités requises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’il a déposé sa requête dans les délais impartis ;
— l’auteur de l’arrêté attaqué était incompétent pour le prendre en l’absence de toute délégation de signature dûment publiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement de l’Union européenne n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet de la Gironde n’établit pas avoir effectué une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’applique pas la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/2013 et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle ne méconnaît pas l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’est pas tenu d’appliquer la clause discrétionnaire qui y est prévue, que l’Espagne n’est pas concernée par des défaillances systémiques, que le principe de la confiance mutuelle s’applique entre les autorités françaises et les autorités espagnoles alors qu’il n’existe aucune circonstance particulière justifiant la mise en œuvre de l’article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des liberté fondamentales ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 10h30 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Sopena, représentant de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant parle et lit le français mais ne comprend pas l’espagnol et qu’il a une sœur en France, mariée avec un ressortissant français et dont les enfants sont français mais qu’il ne dispose pas de justificatif pour l’établir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994 à Sebkha Nouakcott, est entré en France de manière irrégulière le 23 février 2024, après avoir franchi la frontière de l’Espagne le 5 janvier 2024, selon ses déclarations. Le 18 mars 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y formuler une demande d’asile et à l’occasion de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2024-147, a donné délégation à M. C, chef du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». La décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre État, et mentionne, en particulier, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 également visé, que l’intéressé n’établit pas qu’il encourt un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile, ou une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités de l’État responsables de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que cette motivation, qui permet d’identifier que la situation de M. A s’inscrit dans le cadre de l’article 13-1 du règlement visé ci-dessus, ne présente de caractère stéréotypé. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement , et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 18 mars 2024, contresigné par ses soins, que M. A s’est vu remettre deux brochures d’information en langue française dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle en wolof des dites brochures, selon les allégations en défense, la première dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et que ces documents lui ont été expliqués, durant cet entretien, par un interprète en langue wolof, langue qu’il a déclaré parler. Cependant il ressort également de son audition du 6 septembre 2024 et de l’audience relative à ce présent jugement que le requérant a déclaré parler et lire le français, dès lors une information complète et écrite de ses droits lui a été délivrée dans une langue qu’il comprend. De surcroît au cours de l’entretien individuel, M. A a en outre déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin, qui lui ont été expliquées. Dans ces conditions, M. A n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
11. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien du 18 mars 2024 dont a bénéficié M. A, que cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de police de Gironde affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, assisté d’un interprète en wolof, dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le requérant ne fait au demeurant état d’aucun élément susceptible d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge. 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Et aux termes de l’article 23 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant ». « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) () a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »
13. Il ressort des pièces du dossier que les recherches sur le fichier européen Eurodac, entreprises lors du dépôt de la demande d’asile de M. A, le 18 mars 2024, ont provoqué la saisine des autorités espagnoles dès le 9 avril 2024. Dans ces conditions, il est établi qu’une demande de prise en charge a été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac comme prévu par les articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013. De plus, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 9 juin 2024 et ont été informées par message le 10 juillet 2024. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de preuve de la demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles et de l’absence d’existence d’un accord implicite ne peuvent qu’être écartés.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile ;
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il a notamment, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. D’autre part, si le requérant soutient qu’il bénéficie en France d’un cadre protecteur et qu’il a des raisons personnelles qui justifient que sa demande y soit déposée, il n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’établir l’atteinte qui pourrait être portée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant allègue sans établir, lors de l’audience publique relative à ce présent jugement, avoir une sœur en France, mariée à un ressortissant français, dont les enfants ont la nationalité française, il a déclaré, au cours de l’entretien du 18 mars 2024, être célibataire, sans enfant, et n’avoir aucune famille en France. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés ;
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. DLa greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2402583
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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