Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2025 et 23 décembre 2025, la SARL « Bâti Group 43 », représentée par Me Degache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du lot n° 3 « Façades » du marché portant sur la réhabilitation de l’immeuble situé au 26 rue Portail d’Avignon au Puy-en-Velay entre la société publique locale (SPL) du Velay et la société « Bati Façades 43 » ;
2°) d’enjoindre à la SPL du Velay de reprendre la procédure d’attribution du lot n°3 ;
3°) de mettre à la charge de la SPL du Velay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est bien compétente pour se prononcer sur sa requête dès lors que la SPL du Velay intervient pour le compte de la communauté de communes du Puy-en-Velay et que le contrat en litige contient des clauses exorbitantes du droit commun ;
alors qu’elle était la mieux-disante sur le critère relatif au prix, le contenu de son offre a été dénaturé et le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les critères posés par la consultation ; il n’est pas possible de connaître, alors que la SPL du Velay ne verse pas au débat le mémoire technique du candidat retenu et à défaut de commission d’appel d’offres, comment le pouvoir adjudicateur a attribué les huit points de sélection relatifs aux deux premiers sous-critères concernant, le premier, les moyens humains et techniques mis en œuvre pour le chantier, et le second, la méthodologie et l’organisation du chantier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société publique locale du Velay, représentée par son président en exercice par la SELAS AM Smolinska avocat, Me Smolinska, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL « Bâti Group 43 » la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître dès lors que le marché en litige relève du droit privé et qu’en tout état de cause, la société requérante n’établit pas en quoi elle disposerait d’un intérêt lésé ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 10 h 30 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. B…, juge des référés,
les observations de Me Michel-Guillot, substituant Me Smolinska, représentant la société publique locale du Velay qui reprend ses écritures en insistant, à titre principal, sur l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, sur le caractère non fondé des moyens soulevés par la société requérante.
La SARL « Bâti Group 43 » et la société « Bati Façade 43 » n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société publique locale (SPL) du Velay a engagé, le 2 octobre 2025, une consultation pour l’attribution du marché ayant pour objet des travaux de réhabilitation de l’immeuble situé 26 rue Portail d’Avignon au Puy-en-Velay, suivant une procédure adaptée. Cette opération était divisée en cinq lots. La SARL « Bâti Group 43 » a présenté une offre pour le lot n°3 concernant les façades. Le pouvoir adjudicateur a attribué ce marché à la société « Bati Façades 43 ». La SARL « Bâti Group 43 » a été informée du rejet de son offre, qui avait été classée en 2ème position, par un courrier du 19 novembre 2025. La SARL « Bâti Group 43 » demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché et d’enjoindre à la SPL du Velay de reprendre la procédure d’attribution du lot n°3.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
En vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPL du Velay a été créée en 2012 sur le fondement de ces dispositions par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (CAPEV) et la commune du Puy-en-Velay. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, la SPL du Velay ne peut être regardée comme une entité transparente. En attribuant à la société « Bati Façades 43 » le lot n° 3 « Façades » du marché de travaux pour la réhabilitation d’un immeuble situé 26 rue Portail d’Avignon au Puy-en-Velay dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, la SPL du Velay a agi en son nom et pour son propre compte. Par suite, le marché litigieux passé sur le fondement du code de la commande publique ne saurait présenter le caractère d’un contrat administratif par détermination de l’article L. 6 du code de la commande publique précité. Aucun autre principe ni aucune autre disposition n’est par ailleurs de nature à lui conférer un caractère administratif.
Il résulte de ce qui précède, et alors même que la lettre de la SPL du Velay notifiant à la SARL « Bâti Group 43 » le rejet de son offre l’informait qu’elle avait la possibilité d’exercer un référé précontractuel contre la procédure de passation devant le tribunal administratif avant la signature du marché public ou de l’accord-cadre, le marché litigieux présente le caractère d’un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire en application de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 précité.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SPL du Velay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL « Bâti Group 43 » la somme que demande la SPL du Velay au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Bâti Group 43 » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SPL du Velay tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Bâti Group 43 », à la SPL du Velay et à la société « Bati Façades 43 ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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