Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les observations de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 2 janvier 1985, déclare être entrée en France le 1er janvier 2015 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 13 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de sept enfants dont l’un, Louna, née le 19 juillet 2016, est de nationalité française. Mme A…, qui a bénéficié d’un titre de séjour délivré à Mayotte en 2022 valable jusqu’au 16 août 2023, réside avec sa fille chez sa mère. Elle établit, par ailleurs, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, en produisant notamment un certificat de scolarité de son enfant français à Marseille pour les années scolaires 2022-2025, des factures pour des achats de vêtements réalisés en France métropolitaine datant de 2023 à 2025 et des factures datant de 2022 et 2023 pour des fournitures scolaires. Au surplus, les attestations de proches qu’elle produit corroborent le fait qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant avec lequel elle réside à Marseille. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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