Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2313997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
Dans son mémoire en défense, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B… le 22 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyens. Ce courrier, notifié le 22 septembre 2025, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 22 octobre 2025, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9e chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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