Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2311041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 1 119,56 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser une telle somme et que son ex-conjointe, qui se trouve dans la même situation, a bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité depuis novembre 2016. A la suite d’une modification de sa situation familiale déclarée le 11 janvier 2023 auprès de la CAF de la Loire-Atlantique, cette dernière, informée de la situation de vie maritale de l’intéressée préexistante depuis le 25 août 2021, a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d’activité de 1 119,56 euros. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 18 avril 2023, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 9 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, la CAF de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, correspondant à ce trop-perçu de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité dont le remboursement est demandé à Mme B résulte de l’omission de déclaration par cette dernière de sa situation de vie maritale à compter du 25 août 2021, qu’elle n’a portée à la connaissance de la CAF que le 11 janvier 2023, alors que le formulaire de demande de prime d’activité, d’une part, prévoit expressément, dans sa rubrique relative à la situation personnelle du demandeur, le cas de la vie maritale et, dans sa rubrique relative aux revenus du demandeur, la déclaration des ressources du demandeur et de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, et, d’autre part, rappelle l’engagement de l’allocataire à signaler toute modification de sa situation personnelle. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu’elle était tenue de déclarer sa vie maritale et a d’ailleurs réitéré cette omission de déclaration, ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’est pas satisfaite.
6. En toute hypothèse, si Mme B soutient être en situation de précarité et être engagée dans des crédits immobilier et à la consommation, elle n’en précise pas les montants et n’a produit aucun justificatif de ses ressources et charges susceptible d’établir qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF de la Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’est pas davantage satisfaite.
7. Enfin, à supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen tiré d’une différence de traitement entre elle et son ex-conjointe, dès lors que cette dernière aurait bénéficié d’une remise de dette, ce moyen est inopérant à démontrer que la situation personnelle de Mme B justifie une remise de dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Sécurité privée ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Urgence ·
- Alimentation en eau ·
- Marchés publics ·
- Risque ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordre ·
- Public ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Fromage ·
- Halles ·
- Assurances ·
- Échalote ·
- Commune ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Conseil régional
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.