Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2300412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, et un mémoire enregistré le
27 septembre 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Divisia, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La procédure est irrégulière en ce que la proposition de rectification n’est pas motivée ;
- La procédure est irrégulière en ce que les impositions mises en recouvrement sont supérieures aux impositions notifiées dans la proposition de rectification ;
- L’imposition est infondée en ce qu’aucun revenu de capitaux immobiliers de la société ne peut être imposé au nom du contribuable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Divisia, représentant M. et Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. La Société Froggy diffusion SL, société de droit espagnol, dont M. C… est l’administrateur unique et Mme C… l’associée unique, a pour activité l’achat, l’import et l’export de dispositifs médicaux. Elle réalise également des prestations de services. A la suite de l’exercice d’un droit de visite et de saisie diligenté par la direction nationale des enquêtes fiscales, la société Froggy diffusion SL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 concernant l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a estimé que la société était imposable en France, à raison de l’ensemble des opérations qu’elle y réalisait et de l’absence de direction effective à l’adresse du siège social statutaire en Espagne. Le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et du résultat imposable et a adressé une proposition de rectification à la société Froggy diffusion SL. Le rappel des sommes laissées à sa charge s’élève à 129 819 euros. Concomitamment, l’administration fiscale a initié une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux C… visant les années 2017 et 2018. Cette procédure a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Froggy diffusion SL. S’agissant de l’impôt sur le revenu, M. C…, maître de l’affaire, a été désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. Il a également été procédé à la reprise des crédits d’impôt payés à l’étranger sur les revenus de capitaux mobiliers. Enfin, il a été appliqué à l’ensemble des rectifications des intérêts de retard ainsi que des majorations pour manquement délibéré, pour un montant total de 11 316 euros. Par la présente requête, M. et Mme B… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification indique clairement la nature des redressements envisagés. Les montants de ces redressements y sont clairement établis et les motifs suffisamment explicites pour permettre aux époux d’engager une discussion contradictoire avec l’administration fiscale. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, comme l’opposent les requérants, la somme des impositions mises en recouvrement était initialement supérieure à celle de la proposition de rectification. Toutefois, il est constant que l’administration fiscale a procédé aux dégrèvements, tant à l’impôt sur le revenu, qu’aux prélèvements sociaux, des impositions résultant des seuls revenus présumés distribués imposables en revenus de capitaux mobiliers, dont procédait ce différentiel, soit un dégrèvement à hauteur de 287 018 euros. Dès lors, la circonstance qu’un reliquat de 11 316 euros soit laissé à la charge du contribuable, qui relève de la situation déclarative spontanée des époux C…, n’est pas de nature à révéler une irrégularité. Le moyen peut donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 111 du Code général des impôts : « sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé les époux C… au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, en retenant que Mme C…, associée unique de la société Froggy Diffusion SL, exerçait une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable. Sur ce fondement, les résultats de cette activité ont été soumis à l’impôt sur les sociétés puis regardés comme distribués à M. C…, en application de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’avait pas formulé d’option pour l’assujettissement de son activité à l’impôt sur les sociétés en France. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait imposer les résultats de cette activité à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que l’imposition de ces mêmes résultats entre les mains de M. C… n’était pas fondée. Par suite, les impositions supplémentaires établies sur ce fondement ont été dégrevées à hauteur de 287 018 euros.
8. Toutefois, il apparaît que la somme de 11 316 euros laissée à la charge des époux C… ne procède pas de la requalification des résultats de la société comme revenus distribués et de la majoration associée mais à d’autres composantes du revenu global des intéressés, qui n’ont pas été remises en cause dans la présente instance, à savoir des dividendes perçus par la société Froggy Diffusion SL ouvrant droit à abattement au titre des années 2017 et 2018 à hauteur respectivement de 20 000 euros et 30 000 euros, ainsi qu’un impôt payé à l’étranger sur les revenus de capitaux mobiliers de 3 800 euros en 2017 et
5 700 euros en 2018, générant un crédit d’impôt payé à l’étranger de respectivement 1 122 euros et 1 570 euros.
9. Il découle de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
10. Si les requérants contestent la totalité des sommes mises à leur charge, en ce compris les intérêts de retard et la majoration de 10% appliquée, ils ne développent toutefois aucun argumentaire à cet égard.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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