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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2023, n° 2306279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Libourne, société SMACL Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la commune de Libourne et la société SMACL Assurances, représentées par Me B Boissy, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes de l’incendie ayant affecté le marché couvert de Libourne et endommagé la salle des fêtes située au premier étage et de décrire les désordres provoqués par l’incendie. Elles demandent en outre que l’expert puisse au besoin de se faire assister d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix.
Elles soutiennent que l’expertise est utile afin de déterminer contradictoirement avec les occupants du marché les causes du sinistre et afin que l’expertise soit menée par un expert judiciaire, spécialiste en recherche de causes incendie électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la MACIF, représentée par Me Delphine Barthelémy-Maxwell, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la mutuelle d’assurance des professions alimentaires (MAPA) et les sociétés Poissonnerie libournaise, Poissonnerie Les Alysées et Poissonneries Cassin, représentées par la SELARL Gonder, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à leur mise en cause dans le cadre de l’expertise. Elles demandent enfin que les dépens soient réservés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre et le 1er décembre 2023, Groupama Centre Atlantique, représentée par Me Maxime Barrière, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la commune de Libourne et de la SMACL Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa garantie de l’entreprise individuelle Les Halles chez Francine ne couvre que les dommages corporels causés par un incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la compagnie ACM Iard et l’EURL Maison Pénichoux, représentées par Me Jean-Pierre Hounieu, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité éventuelle de l’EURL Pénichoux et quant à la garantie assurantielle due par la compagnie ACM Iard au regard des garanties souscrites. Elles demandent en outre que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, Pacifica et la société Les Garçons Bouchers, représentées par Me Soledad Ricouard, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à leur mise en cause dans le cadre de l’expertise. Elles demandent en outre que l’expert procède à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels subis par la société Les Garçons Bouchers et rédige un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, les sociétés Boucherie Chereau, Volailles libournaises, Chez Arnold, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à leur mise en cause dans le cadre de l’expertise. Elles demandent en outre que l’expert procède à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels qu’elles ont subis.
La requête a été communiquée à la société Pompette, à la société Allianz, à la société Crèmerie libournaise guerrier, à la société compagnie d’assurances AXA France Iard, à la société Viande et distribution, à M. E A, à Les halles chez Francine, à la société Sanchou, à la société Fromages fromages et à la société la petite échalote.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le 2 septembre 2023, vers 1H30 du matin, un incendie a détruit le marché couvert de la commune de Libourne, situé rue Montesquieu, endommageant également la salle des fêtes située au premier étage. Il résulte des premières constatations que le départ de feu se situerait au centre du bâtiment, l’expert technique mandaté par SMACL ASSURANCES SA, assureur dommages aux biens de la commune de Libourne ayant identifié un éclatement d’alimentation PE (RIA) au niveau du bar géré par la SARL Pompette qui occupe les cases 5,6,7,8 ainsi qu’une terrasse. Les requérantes, qui souhaitent connaître avec certitude l’origine de l’incendie et qu’il soit procédé à l’évaluation des désordres et des préjudices causés sollicitent du juge des référés une expertise.
3. Par suite, la mesure d’expertise judiciaire demandée par la commune de Libourne et la SMACL Assurances SA qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de Groupama Centre Atlantique, es qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Les Halles chez Francine :
4. Il résulte de l’instruction que la garantie de Groupama Centre Atlantique, es qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Les Halles chez Francine ne couvre en cas d’incendie que les dommages corporels. L’incendie du marché couvert de Libourne n’ayant pas causé de dommage corporel, il y a lieu de faire droit à la demande de Groupama et de la mettre hors de cause.
Sur la désignation d’un sapiteur :
5. La commune de Libourne et la société SMACL Assurances demandent que l’expert puisse s’adjoindre au besoin le concours d’un ou plusieurs sapiteurs. Il résulte cependant des dispositions de l’article R.621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la commune de Libourne et de la société SMACL Assurances Mme D tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
6. S’agissant de l’exercice par l’expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la compagnie ACM Iard, de l’EURL Maison Pénichoux, de Pacifica et de la société Les Garçons Bouchers tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Groupama Centre Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux du marché couvert et de la salle des fêtes, rue Montesquieu, sur la commune de Libourne (33500) ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, à la bonne fin de l’expertise ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
2°) de procéder à un premier constat des lieux sinistrés avant la mise en œuvre des mesures conservatoires à réaliser d’urgence, lesquelles pourront ensuite être réalisées, pour préserver l’immeuble, éviter l’aggravation des dommages et évacuer les denrées périssables ;
3°) de visiter les lieux et les décrire ; décrire la configuration des lieux ; déterminer autant que faire se peut l’état du marché couvert et de la salle des fêtes antérieurement à la survenance du sinistre ; déterminer la chronologie des faits ;
4°) de décrire l’ensemble de désordres liés à l’incendie qui ont affecté le marché couvert et la salle des fêtes ;
5°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de l’incendie ; en particulier de déterminer avec précision le point de départ et le processus de propagation de l’incendie ; déterminer la cause du sinistre et sa dynamique de propagation, en particulier donner son avis sur le caractère volontaire ou accidentel des causes du sinistre ; dans le second cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des défauts d’occupation, d’une non-conformité aux règles de sécurité, ou de toute autre cause, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes ; préciser les conditions de surveillance du marché couvert et de la salle des fêtes (détection incendie, télésurveillance).
6°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l’affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d’en faire une estimation sommaire ;
7°) de donner son avis sur les travaux de remise en état et en évaluer le coût et la durée ;
8°) d’une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune de Libourne et par l’ensemble des parties en cause.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Libourne, la SMACL Assurances SA, la société Pompette, la société Allianz, la société « les Garçons bouchers », la société Pacifica-crcam d’Aquitaine Pacifica, la société Poissonnerie Cassin, la MAPA, la société Crèmerie libournaise Guerrier, la société chez Arnold, la société compagnie d’assurances AXA France Iard, la société Viande et distribution, l’Eurl maison Pénichoux, la ACM Iard SA, M. E A, la Macif, Les halles chez Francine, la société Poissonnerie libournaise, la société Volailles libournaises, la société Sanchou, la société Fromages fromages, la société la Petite Echalote, la société Poissonnerie les Alyzées et la société Boucherie Chereau.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Libourne, à la SMACL Assurances SA, à la société Pompette, à la société Allianz, à la société « les Garçons bouchers », à la société Pacifica-CRCAM d’Aquitaine Pacifica, à la société Poissonnerie Cassin, à la MAPA, à la société Crèmerie libournaise Guerrier, à la société chez Arnold, à la société compagnie d’assurances AXA France Iard, à la société Viande et distribution, à l’Eurl maison Pénichoux, à la ACM Iard SA, à M. E A, à la MACIF, à Les halles chez Francine, à Groupama Centre-Atlantique, à la société Poissonnerie Libournaise, à la société Volailles libournaises, à la société Sanchou, à la société Fromages fromages, à la société la Petite échalote, à la société Poissonnerie les Alyzées, à la société Boucherie Chereau et à M. B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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