Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 nov. 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tanoh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour s’est prolongée de manière anormale pendant plus de quatre ans et que ce délai d’instruction excessif porte atteinte à sa vie privée et familiale, en ce qu’il le place dans une situation de précarité administrative alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses enfants et de sa compagne ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà fait part de ses difficultés à l’administration en vain et qu’il n’existe aucune autre voie pour contraindre le préfet à statuer sur sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Charente de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, M. B… soutient que le délai d’instruction de sa demande est excessif, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer sans interruption par le préfet de la Charente des récépissés de sa demande de renouvellement de carte de résident depuis le 3 juillet 2021. En dernier lieu, il s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 août 2025, le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au 21 novembre 2025. Il dispose ainsi d’un document lui permettant de justifier, à la date de la présente ordonnance, de la régularité de son séjour sur le territoire français notamment auprès de son employeur. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la mesure d’injonction qu’il demande au juge des référés présente le caractère d’urgence prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 19 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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