Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2303827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 11 février 2026, Mme E… A…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante guinéenne née le 15 septembre 1958, a sollicité le 15 septembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux filles M’mahawa D… née le 5 janvier 2003 et Mamadama D… née le 30 août 2005. Par une décision du 9 janvier 2023, dont Mme A… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, par arrêté du 19 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Saint-Nazaire, pour signer, pour l’ensemble du département, les décisions concernant les demandes de regroupement familial et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. Jean-Paul Travers, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, signataire de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision préfectorale du 9 janvier 2023 vise notamment les dispositions des articles L. 432-2, L. 434-7 et R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, d’une part, que M’mahawa était âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée et, d’autre part, que Mme A… ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes d’un montant égal ou supérieur au salaire minimum de croissance. La décision préfectorale attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans.». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Alors qu’il est constant que durant les douze mois précédant la date de la décision attaquée, ses revenus mensuels s’élevaient à 301 euros, soit une somme très nettement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), Mme A… fait cependant valoir avoir perçu l’allocation adulte handicapé, dont le bénéficiaire est dispensé de la condition minimale de ressources conformément aux dispositions de l’article L. 434-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a plus de droit à ce titre depuis janvier 2022, ayant dépassé la limite d’âge. Dans ces conditions, alors que Mme A… a présenté sa demande de regroupement familial le 15 septembre 2022, le préfet a pu sans commettre d’erreur de droit considérer qu’elle ne pouvait bénéficier de la dispense de la condition de ressource depuis janvier 2022 et rejeter sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France en 2013, sans ses deux filles, alors âgées de dix et huit ans, restées en Guinée. Si Mme A… se prévaut du décès du père des deux enfants survenu le 27 avril 2012, cette circonstance est cependant antérieure à son arrivée en France et est intervenue de nombreuses années avant sa demande de regroupement familial. En outre, elle ne justifie pas du maintien des liens avec M’Mahawa et Mamadam dont elle était séparée depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) »
D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point huit, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de Mamadama D…. D’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au bénéfice de M’mahawa D…, majeure à la date de la décision attaquée, et également à la date du dépôt de la demande de regroupement, auquel, ainsi que l’a opposé l’autorité préfectorale sans être contestée, elle n’était, en conséquence, pas éligible.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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