Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 26 septembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son travail, mettant en péril son avenir scolaire, professionnel et personnel ;
la mesure est utile dès lors que son dossier est complet et qu’il a une situation stable en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions
3. Le litige soulevé par M. A… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction qu’il réside à Saint Etienne, dans le département de la Loire. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Clermont Ferrand et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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