Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Segaud demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter à la brigade de Rethel tous les jours de la semaine entre 9 heures et 10 heures et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les articles L. 611-1 5° et L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est parfaitement intégré ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est intégré dans la société française ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté l’assignant à résidence méconnait l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2026, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 2006, déclare être entré sue le territoire français en mai 2022. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 mars 2026, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Il ressort des pièces du dossier que préfet des Ardennes a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) à l’effet de signer tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Ardennes (…) », et notamment « les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire », par un arrêté du 20 janvier 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Il est constant que M. A… est entré sur le territoire français avant ses dix-huit ans et a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Pour refuser de lui délivrer le titre sollicité le préfet des Ardennes s’est fondé sur la menace que constituerait le comportement du requérant pour l’ordre public, son absence d’insertion et le maintien de liens avec sa famille en Côte d’Ivoire.
6. Si le requérant a obtenu son baccalauréat en 2025, le seul bulletin scolaire produit s’agissant de l’année scolaire 2024/2025 fait état de 25 demi-journées d’absences injustifiées au premier semestre. En outre, les éléments qu’il produit s’agissant de missions en intérim établissent uniquement la réalité de l’activité professionnelle pour les mois de septembre 2025 et de janvier, février, mars et avril 2026. De plus, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour avoir volé un téléphone le 20 juin 2025 et le rapport d’évolution rédigé par l’armée du Salut fait état de difficultés de communication récurrentes avec ses éducateurs rendant inefficace son suivi. Ces difficultés ont également été relevées avec les agents du conseil départemental dans le cadre du contrat jeune dont le requérant n’a pas rempli la totalité des objectifs. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il consomme des produits stupéfiants et qu’il n’a pas engagé de soins en addictologie. Enfin, M. A… a conservé des contacts avec son frère resté en Côte d’Ivoire.
7. Si le rapport éducatif fait état de difficultés rencontrées par les éducateurs dans la prise en charge du requérant, la scène décrite dans le rapport, s’agissant de la présence d’un couteau lors d’une présentation des services sociaux au domicile de l’intéressé, n’a donné lieu à aucune réaction immédiate du rédacteur de l’observation ni à aucun entretien de recadrage. L’intervention des services de police n’a pas été sollicitée, aucun dépôt de plainte n’a été réalisé, et le souhait de la structure de mettre fin au suivi de M. A… n’a été formulé que plus d’un an après les faits décrits. Dès lors, alors même que M. A… était en train de cuisiner, la scène décrite par les éducateurs de l’Armée du Salut ne peut être interprétée, plus d’un an après les faits, comme des menaces avec arme. En outre, la seule consommation de cannabis et le comportement hautain du requérant ne sauraient suffire à considérer qu’il présente une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet des Ardennes aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur l’insertion insuffisante du requérant dans la société française et sur le maintien des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Le préfet des Ardennes a obligé le requérant à quitter le territoire français d’une part, sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il venait de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 611-1 5° au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. S’il résulte des éléments rappelés au point 5, qu’il n’est pas établi que le requérant constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet des Ardennes pouvait légalement prendre la même décision sur le seul fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »
11. M. A… se prévaut de quatre années de présence sur le territoire français. Toutefois, il ne fait pas état d’attaches stables sur le territoire français et il a conservé des attaches familiales en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et en dépit de son arrivée sur le territoire français avant ses seize ans, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
13. Le préfet des Ardennes n’établit pas que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en refusant au requérant un délai de départ volontaire sur ce motif, le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Toutefois, le requérant ne peut utilement soulever ce moyen au soutien des conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contestées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision portant assignation à résidence.
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction doivent être rejetées.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Ardennes du 27 mars 2026 portant refus de délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : La décision du préfet des Ardennes du 27 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Ardennes du 27 mars 2026 portant assignation à résidence est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Ardennes.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALIBERT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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