Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juil. 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, le syndicat mixte Pyren’eau, représenté par Me Gallardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la SCI du château de l’Angladure de laisser réaliser sur les parcelles, cadastrées AB 33, AB 20, AB 3, AB 223, AB 234 et AB 18 sur le territoire de la commune de Nay, les travaux d’enfouissement d’une canalisation sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la SCI de l’Angladure la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente s’agissant d’une demande de voir cesser une obstruction à la réalisation de travaux publics ;
— l’urgence est caractérisée au regard du risque de rupture d’alimentation en eau potable de plus de 100 000 personnes, dont de nombreux services publics essentiels, et du risque d’allongement de la durée d’exécution des marchés publics conclus en vue de mettre en œuvre le projet ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a pour objet de permettre l’installation d’un ouvrage public nécessaire à un service de production d’eau potable et ne porte pas atteinte de manière significative au droit de propriété de la SCI ;
— la mesure sollicitée ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative et a pour objet de permettre l’exécution d’un contrat administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la SCI du château de l’Angladure, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte Pyren’eau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, aux fins d’enjoindre à l’administration concernée de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la mesure demandée soit utile et enfin que cette mesure ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Le syndicat mixte Pyren’eau demande au juge des référés d’enjoindre à la SCI du château de l’Angladure de laisser réaliser, sur les parcelles cadastrées AB 33, AB 20, AB 3, AB 223, AB 234 et AB 18 sur le territoire de la commune de Nay, les travaux d’enfouissement d’une canalisation, au besoin avec le concours de la force publique. En l’état de l’instruction, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère urgent, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que si le syndicat requérant invoque le risque de rupture de l’alimentation en eau potable, en l’absence de réalisation des travaux, pour de nombreux habitants, il ne verse aucun élément permettant d’établir le caractère imminent ou même prévisible de la survenance d’un tel risque. En outre, alors que le syndicat requérant était informé dès le mois de mars 2023 du refus de la SCI du château de l’Angladure de permettre l’enfouissement de canalisations sur le périmètre de ses parcelles en raison de l’invalidité des servitudes de passage dont le syndicat requérant se prévaut, ce dernier ne saurait se prévaloir des marchés publics qu’il a conclu en 2024 pour réaliser les travaux d’enfouissement de canalisations, pour caractériser l’urgence de se voir autoriser l’accès à la propriété de la SCI du château de l’Angladure pour réaliser ces travaux.
4. Il résulte de ce qui précède, compte tenu également du caractère sérieux de la contestation soulevée en défense au vu de l’ordonnance en date du 19 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, qui a débouté le syndicat requérant de son recours au motif que des contestations sérieuses relatives à la validité des conventions de servitude pouvaient être valablement invoquées par la SCI du château de l’Angladure, que les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat mixte Pyren’eau doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SCI du château de l’Angladure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à la demande présentée par le syndicat mixte Pyren’eau sur leur fondement à l’encontre de la SCI du château de l’Angladure, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte Pyren’eau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI du château de l’Angladure tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Pyren’eau et à la SCI du château de l’Angladure.
Fait à Pau, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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