Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Chakib D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a suspendu son droit d’exercer la chirurgie dentaire pour une durée maximale de cinq mois, dans l’attente d’une décision de la juridiction ordinale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée entraîne la cessation totale de son activité professionnelle, entraînant une privation intégrale de ses revenus, une désorganisation du cabinet, une rupture de la continuité des soins pour les patients et une atteinte grave à sa situation professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction ;
- il n’existe aucun danger grave et immédiat ;
- le délai de décision est incompatible avec la notion d’urgence sanitaire ;
- la décision repose sur une dénaturation des faits et une erreur d’appréciation ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10h45 :
- les observations de Me Chakib D…, représentant M. D… ;
- les observations de Mme B… et Mme C…, représentant l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (…) Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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