Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2025, n° 2507482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… F… et M. E… B…, en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, A… B…, représentés par Me Deleurme-Tannoury, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé d’affecter, auprès de leur fille A…, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à titre individuel et à temps plein, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 20 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la décision la décision de la CDAPH en affectant, auprès de leur fille, un AESH à titre individuel et à temps plein ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : née le 28 juin 2022, A… souffre d’une paralysie cérébrale dans le contexte d’une encéphalopathie anoxo-ischémique périnatale, et bénéficie depuis sa naissance d’une prise en charge multidisciplinaire ; la CDAPH lui a attribué une aide humaine à temps plein ; alors qu’elle est inscrite en classe de petite section, elle ne dispose que d’un accompagnement partagé les lundi et mardi, sans prise en charge sur le temps de récréation et le temps méridien ; les autres jours de la semaine, elle ne peut aller à l’école ; les conditions de cet accompagnement partiel et partagé ne sont pas suffisantes au regard de son état de santé et la prive d’une scolarisation complète et effective qui est pourtant nécessaire à son développement et à sa socialisation ; cette situation a des répercussions sur l’ensemble des membres du foyer et empêche Mme F… de reprendre le travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait le droit à l’éducation de A… et à sa scolarisation adaptée à son état de santé, tel que le prévoient la Constitution, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées, les articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1 et suivants du code de l’éducation, les articles L. 351-1 et suivants et L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Des observations, enregistrées le 18 novembre 2025, ont été présentées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : A… bénéficie d’un AESH mutualisé durant 7 h 30 par semaine, soit 31 % du temps scolaire qui comprend une part non négligeable de temps de sieste ; la mutualisation de cet AESH pour deux enfants d’une même classe n’est pas de nature à compromettre sa scolarité ; les allégations relatives aux répercussions morales, matérielles et financières sur l’ensemble de la famille ne sont pas établies ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- compte-tenu des moyens disponibles, dans un contexte de renouvellement important des accompagnants et de pénurie des candidatures, et des besoins des autres élèves en situation de handicap, la situation de A…, bien qu’insatisfaisante, ne révèle pas une carence des services de l’éducation nationale.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507481 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Deleurme-Tannoury représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur la scolarisation partielle et dans des conditions insatisfaisantes de A… qui présente un handicap moteur susceptible de générer des risques de chute lorsqu’elle se déplace et de fausse-route lorsqu’elle s’alimente, sur la nécessité de ne pas laisser s’installer et s’accentuer un décalage avec les autres élèves du même âge, sur le retentissement sur la vie familiale et sur la situation professionnelle de la mère de A…, et sur l’absence de perspective d’amélioration de la situation ;
- les explications de Mme F… qui précise notamment que A… ne peut être accueillie à l’école sans accompagnement, qu’elle est sujette à des problèmes de mastication et de fausse route, qu’elle n’est pas encore propre, qu’elle peut avoir besoin d’aide pour se déplacer et que son accompagnement pluridisciplinaire est organisé pour pouvoir être assuré par différents professionnels qui acceptent d’intervenir à l’école ;
- les observations de Mme D…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe et qui précise que sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé de Combourg, 13 élèves ne bénéficient pas d’un accompagnement à hauteur de leurs besoins et 3 élèves en situation de handicap n’ont aucun accompagnement, que la situation de A…, si elle n’est pas satisfaisante, n’est pas prioritaire et que des sessions de recrutement sont régulièrement organisées ;
- et les observations de Mme G…, représentant la MDPH d’Ille-et-Vilaine, qui indique que les attributions d’AESH ont augmenté en raison, d’une part d’un accroissement des demandes de l’ordre de 10 %, d’autre part d’un retard dans le traitement des demandes qui est cours de résorption.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
A… B…, née 28 juin 2022, est scolarisée, depuis la dernière rentrée scolaire, en classe de petite section à l’école maternelle L’Hermine à Saint-Médard-sur-Ille. En raison de la paralysie cérébrale dont elle souffre depuis sa naissance et qui justifie une prise en charge pluridisciplinaire, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, par décision du 21 février 2025, lui a attribué, pour la période du 20 février 2025 au 31 juillet 2028, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. Constatant qu’elle ne bénéficiait que d’un AESH partiel et mutualisé avec un autre enfant, Mme F… et M. B…, ses parents, ont, par lettre du 9 septembre 2025, demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine d’assurer l’exécution de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Le 18 septembre 2015, le DASEN d’Ille-et-Vilaine leur a répondu qu’il n’était pas en mesure de répondre favorablement à leur demande. Les requérants ont saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que la jeune A… B… ne bénéficie, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, que d’un AESH, mutualisé avec un autre enfant, à hauteur de 7 h 30 par semaine réparties seulement sur les lundi et mardi. Dans ces conditions, elle ne bénéficie pas de l’accompagnement individuel à hauteur de 100 % du temps scolaire qui lui a pourtant été attribué par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine dans sa décision du 21 février 2025. Par conséquent, elle ne reçoit pas la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle elle peut prétendre. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation de A…, tel que garanti par les dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que l’accompagnement dont bénéficie A…, est partagé avec un autre élève de sa classe et se limite à 7 h 30 par semaine, le lundi et le mardi de 8 h 45 à 12 h puis, après la pause méridienne et le temps de sieste, de 15 h 30 à 16 h. Elle n’est pas accompagnée sur les temps de récréation et de pause méridienne, malgré ses troubles de motricité et son autonomie réduite, ce qui génère pour elle insécurité et angoisse. Faute d’accompagnement, elle ne peut aller à l’école le mercredi matin, le jeudi et le vendredi, et bénéficie, pour le moment, d’un accueil occasionnel en crèche qui n’a pas vocation à perdurer et reste fonction des places disponibles. Mme F… fait encore valoir que la situation se répercute sur sa situation professionnelle puisqu’elle l’oblige à rester disponible pour A… et ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. L’évaluation des besoins d’accompagnement de A… effectuée par la CDAPH est confortée par les avis et bilans établis par les professionnels, notamment médicaux et paramédicaux, qui soulignent notamment la nécessité de compenser ses difficultés de motricité et ses troubles « oro-moteurs » pour lui permettre de suivre une scolarité en milieu ordinaire et de développer son autonomie et ses apprentissages. En défense, la rectrice de l’académie de Rennes fait valoir les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés ses services pour subvenir aux besoins d’AESH, tout particulièrement sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé de Combourg. Toutefois, outre qu’il n’est fait état d’aucune mesure particulière mise en œuvre pour remédier à cette situation de pénurie, il résulte de l’instruction, notamment des débats à l’audience, qu’aucune perspective d’amélioration de l’accompagnement de A… n’est envisagée à bref ou moyen terme, alors que la situation actuelle, qui ne permet pas de compenser le handicap de A… et qui ne permet que sa scolarisation à temps partiel dans des conditions insatisfaisantes au regard de son autonomie, affecte son développement et ses apprentissages et ne saurait perdurer jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur le litige. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation de A… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de A… pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme F… et M. B… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnent individuel de leur fille dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 21 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Rennes mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme F… et M. B…, la décision du 21 février 2025 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à A… un accompagnement individuel à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme F… et M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme F… et M. B… tendant à la mise en œuvre de l’accompagnement individuel de leur fille A… tel que défini par la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 21 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre, au profit de A… B…, l’accompagnement individuel tel que défini par la décision du 21 février 2025 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme F… et M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… et M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… et M. E… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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