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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2516118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. C… B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de communication du centre hospitalier Alpes-Isère du 24 juin 2025 s’agissant des données censurées de l’intégralité de son dossier médical ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la CADA ;
3°) d’enjoindre à la CADA de rendre un avis sous quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CADA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Isère (…) ; ».
3. La décision litigieuse a été prise par le centre hospitalier Alpes-Isère, 3, rue de la Gare, à 38521 Saint-Egrève (38521), dans le département de l’Isère. Il ne ressort pas de la requête que le refus en litige opposé à la demande de communication du dossier se rattacherait à une quelconque procédure statutaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, les décisions attaquées ont été prises par le centre hospitalier Alpes-Isère qui a son siège dans le département de l’Isère. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de cette affaire tendant à l’annulation d’une décision prise par cet établissement hospitalier. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet
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