Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2304514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de son dossier de demande de naturalisation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dans l’hypothèse où il serait estimé que le dossier de M. B était effectivement incomplet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après avoir sollicité le bénéfice de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime, a été invité, le 22 novembre 2022, par les services préfectoraux, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation. Constatant l’incomplétude de son dossier à l’issue du délai qui lui était imparti, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 12 janvier 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; ()« . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime a procédé, le 12 janvier 2023, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B du fait de l’incomplétude de son dossier, qui ne contenait pas les documents sollicités pour poursuivre l’instruction de sa demande, à savoir, l’original de son acte de mariage et la copie de l’acte de décès de son épouse traduits en français, ainsi que la photocopie de son passeport.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui sollicite sa naturalisation doit fournir la copie « d’un document officiel d’identité », sans que ne soit précisé la nature de ce document. En l’espèce, M. B ayant produit sa carte de séjour pluriannuelle, document officiel d’identité au sens de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance qu’il n’avait pas produit son passeport ne pouvait lui être opposée par le préfet pour procéder au classement sans suite de sa demande pour incomplétude.
6. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que M. B n’a pas produit l’acte de mariage et l’acte de décès de son épouse pour classer sans suite sa demande de naturalisation. Le requérant soutient être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine et fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de solliciter les autorités iraniennes pour obtenir ces documents, par crainte de subir de nouveau les persécutions qui l’ont contraint à fuir pour la France. Il se prévaut à cet égard de la circonstance qu’il a obtenu un jugement supplétif d’acte de naissance délivré par le tribunal judiciaire du Havre le 19 novembre 2021. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de M. B a été rejetée, et le requérant, n’établit, à l’appui de la présente requête, ni la réalité des persécutions alléguées, ni ne plus être en contact avec ses enfants qui demeurent en Iran et qui seraient en mesure de se procurer son acte de mariage ainsi que l’acte de décès de son épouse. Par suite, il n’établit pas être dans l’impossibilité d’obtenir les pièces sollicitées et exigées par les dispositions précitées de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 2023. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, sa demande de naturalisation était effectivement incomplète, et la décision de classement sans suite, dès lors, constitue une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Test ·
- Ingénieur ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Etablissement public
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Recette ·
- Détachement ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Service ·
- École ·
- Décret ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- Degré ·
- Heures supplémentaires
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Message
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Spam ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Service postal ·
- Livre ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.