Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté :
- a été signé par une personne incompétente ;
- est entaché d’un vice de procédure à l’aune des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour n’est pas établie ;
- est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les agents de préfecture ont été habilités à consulter son dossier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas renseigné auprès des services de police pour connaître les suites données au signalement TAJ en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des conséquences sur son état de santé.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Var a été enregistré le 15 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’alinéa 1er de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501009 du 27 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1980 à Dakar, allègue être entrée sur le territoire français le 1er décembre 2001. Mme A… a obtenu une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en 2002, renouvelée en 2012 et retirée par un arrêté du 18 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Elle a obtenu une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » le 8 juin 2022, valable jusqu’au 7 juin 2023 et renouvelée jusqu’au 28 septembre 2024. Le 3 juillet 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025, les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Ainsi que le soutient la requérante, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, en particulier en l’absence de feuille d’émargement attestant de la présence des membres de ladite commission, la régularité de la composition de la commission du titre de séjour tenue le 21 janvier 2025 à 14h30 à laquelle elle a été convoquée. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie à l’aune des dispositions des articles L. 435-1 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mothere, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 4 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mothere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mothere et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation, la greffière.
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