Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 15 sept. 2025, n° 2510070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
— elle est en couple et mère de trois enfants en bas âge et a été expulsée de son logement, avec sa famille ;
— elle ne comprend pas pourquoi la maison située à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire) ne lui a pas été attribuée alors qu’elle avait été classée au rang 4.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours formé par Mme B l’est à l’encontre d’une décision de refus, du 14 mars 2025, n’émanant pas des services du préfet mais de la commission de médiation d’un office public de l’habitat (« Meldomys ») ;
— la commission de médiation du département de Maine-et-Loire n’a pas encore statué sur le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 11h25.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la commission de médiation du département de Maine-et-Loire ne s’est pas encore prononcée sur le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme B. Il en résulte également que la décision du 14 mars 2025, refusant à l’intéressée l’attribution d’un logement situé à Mauges-sur-Loire, et sur laquelle la requérante se fonde, n’émane pas de la commission de médiation du département de Maine-et-Loire mais de la commission de médiation d’un office public de l’habitat. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui n’a pas été reconnue par la commission de médiation du département de Maine-et-Loire comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence, n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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