Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2307298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision n’a pas été précédée d’une demande des informations nécessaires à la complétude de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 16 septembre 1987, Mme A B a sollicité le 2 février 2023, par l’intermédiaire du site internet « Démarches simplifiées », l’obtention d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Par un courriel du 29 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 29 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme B pour qu’elle dépose sa demande de titre de séjour, au motif que " dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à [son] encontre ". Toutefois, Mme B fait valoir, sans être contredite par la préfète du Rhône qui n’a pas produit dans la présente instance, n’avoir pas déposé de demande de titre de séjour avant celle qui a fait l’objet de ce refus de rendez-vous, l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 8 octobre 2020 ayant été prise après un contrôle d’identité. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait et à demander l’annulation de sa décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de rendez-vous de la préfète du Rhône doit être annulée.
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque Mme B à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 de la préfète du Rhône portant refus de rendez-vous est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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