Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2301083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 27 mars 2023 et 18 août 2024, l’association pour la protection des animaux sauvages, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Lot portant autorisation de tirs de défense simple sur les loups pris respectivement en date du 11 janvier 2023 au bénéfice du GAEC Ferme Vigne Haute à Reilhac, Lunegarde et Flaujac-Gare, en date du 11 janvier 2023 au bénéfice de l’EARL Montal à Flaujac-Gare, Durbans, Reilhac, Gramat et Issendolus, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de Mme J… G… sur le territoire de la commune du Bastit, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M. H… M… sur le territoire de la commune de Caniac-du-Causse, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice du GAEC de Ginouillac à Espédaillac et Blars, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M. I… K… à Quissarc, Caniac-du-Causse et Espédaillac, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC de la Guitarre à Lunegarde, Le Bastit et Cœur-de-Causse, en date du 9 février 2023 au bénéfice de l’EARL de Ladignac sur le territoire des communes de Durbans, Flaujac-Gare et Espédailla, en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. C… D… à Cœur-de-Causse et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC Dellac-Salgues à Carllucet, Séniergues et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme F… B… à Sauliac-sur-Célé, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme A… E… sur le territoire des communes de Rocamadour, Rignac et Gramat et en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. H… L… à Montfaucon et Cœur-de-Causse ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont illégaux, par voie de conséquence de l’illégalité du III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2023 et de l’annexe 1 de l’arrêté du 28 novembre 2019 ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles 6 et 14 de l’arrêté du 23 octobre 2023 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (canis lupus) ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article 16 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que les arrêtés en litige sont devenus caducs et qu’une louve a été prélevée dans la nuit du 5 au 6 août 2023 ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 28 novembre 2019 ;
- l’arrêté du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par treize arrêtés des 11 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 9 février 2023, la préfète du Lot a autorisé la pratique de tirs de défense simple en vue de la défense contre la prédation du loup.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la préfète du Lot :
2. La préfète du Lot soutient que dans la mesure où les treize arrêtés en litiges sont arrivés à leur terme les 11 janvier 2024, 30 janvier 2024 et 9 février 2024 et qu’une louve a été prélevée dans la nuit du 5 au 6 août 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par l’association requérante. Toutefois, la circonstance qu’une décision ait produit tous ses effets n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision dès lors qu’elle a reçu un commencement d’exécution et n’a fait l’objet d’aucune mesure de retrait ou d’abrogation. L’exception de non-lieu à statuer ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 23 octobre 2020 pris par le ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, relatif aux conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (canis lupus), précise les modalités selon lesquelles de telles dérogations peuvent être accordées en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques des loups. Son article 14 dispose : « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l’article 6 ». Aux termes du III de l’article 6 de ce même arrêté : « III. – On entend par « mise en œuvre » des mesures de protection, l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). / Sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. (…) ». En vertu de l’annexe I de l’arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, les moyens de prévention mentionnés par les dispositions du III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020 peuvent notamment consister en la surveillance renforcée des troupeaux en mode « parc », c’est-à-dire la surveillance quotidienne du troupeau, se traduisant par une ou plusieurs visite(s) par jour, et permettant de gérer le regroupement nocturne des animaux à l’intérieur de parcs électrifiés.
4. Il est constant que les troupeaux concernés en l’espèce n’ont pas été reconnus par la préfète du Lot comme ne pouvant être protégés au sens du III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020. Dès lors, il appartient à l’Etat d’établir la mise en œuvre effective et proportionnée de mesures de protection des troupeaux, préalablement à l’édiction des arrêtés contestés.
5. En l’espèce, les arrêtés en litige se bornent à indiquer, au titre des mesures de protection mises en place, le regroupement nocturne en parc électrifié de certains lots des troupeaux concernés, sans préciser si des visites quotidiennes de ces troupeaux sont également réalisées conformément à la surveillance renforcée des troupeaux en mode « parc » définie par l’annexe I de l’arrêté du 28 novembre 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que de telles visites seraient effectivement réalisées. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les services de la direction départementale des territoires du Lot auraient jugé le seul regroupement nocturne en parc électrifié, sans visite quotidienne, comme mesure équivalente aux mesures de prévention prévues par l’arrêté du 28 novembre 2019, ou que d’autres mesures de prévention prévues par cet arrêté, telles que la présence de chiens en permanence auprès des troupeaux ou la réalisation d’une analyse de vulnérabilité, aient été mises en place. Par suite, en l’absence de démonstration de la mise en œuvre de mesures de protection au sens du III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2023, l’association requérante est fondée à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent ces dispositions ainsi que celles de l’article 14 du même arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation des treize arrêtés attaqués par lesquels la préfète du Lot a autorisé la pratique de tirs de défense simple en vue de la défense contre la prédation du loup.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association pour la protection des animaux sauvages et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Lot portant autorisation de tirs de défense simple sur les loups pris respectivement en date du 11 janvier 2023 au bénéfice du GAEC Ferme Vigne Haute à Reilhac, Lunegarde et Flaujac-Gare, en date du 11 janvier 2023 au bénéfice de l’EARL Montal à Flaujac-Gare, Durbans, Reilhac, Gramat et Issendolus, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de Mme J… G… sur le territoire de la commune du Bastit, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M H… M… à Caniac-du-Causse, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice du GAEC de Ginouillac à Espédaillac et Blars, en date du 30 janvier 2023 au bénéfice de M. I… K… à Quissarc, Caniac-du-Causse et Espédaillac, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC de la Guitarre à Lunegarde, Le Bastit et Cœur-de-Causse, en date du 9 février 2023 au bénéfice de l’EARL de Ladignac à Durbans, Flaujac-Gare et Espédailla, en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. C… D… à Cœur-de-Causse et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice du GAEC Dellac-Salgues à Carllucet, Séniergues et Montfaucon, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme F… B… à Sauliac-sur-Célé, en date du 9 février 2023 au bénéfice de Mme A… E… à Rocamadour, Rignac et Gramat et en date du 9 février 2023 au bénéfice de M. H… L… à Montfaucon et Cœur-de-Causse sont annulés.
Article 2 : L’État versera à l’association pour la protection des animaux sauvages la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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