Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2402590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 29 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui proposer un hébergement à la suite de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d’hébergement.
Elle soutient qu’elle n’a pas d’hébergement stable, n’a aucune ressource, a fait appel à de nombreuses reprises au 115 et précise que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 9 avril 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 30 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens qui, étant d’ordre public, doivent être relevés d’office tirés, d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 11 mars 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines dès lors que cette commission a reconnu prioritaire la demande d’hébergement de la requérante par une décision du 9 avril 2024, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un hébergement soit attribué à Mme B… dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours distinct prévu par le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi, le 29 janvier 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines :
Il ressort des écritures de la requérante que la commission de médiation des Yvelines a reconnu sa demande prioritaire et urgente par une décision du 9 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue d’un hébergement :
Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du point II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme B… de former, si elle s’y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines rejetant son recours amiable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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