Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2401835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… représentée par Me Rimaillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carmaux et son assureur la compagnie d’assurance SMACL à lui verser la somme de 18 298,04 euros au titre de ses préjudices liés à sa chute survenue le 26 février 2015 place Gambetta à Carmaux en raison d’une plaque d’évacuation mal fixée ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie d’assurance SMACL et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
3° de de condamner la commune de Carmaux et son assureur la compagnie d’assurance SMACL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande la condamnation de la commune de Carmaux à lui verser la somme de 222,34 euros au titre de ses débours et 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Carmaux et son assureur la SMACL représentées par la SCP d’avocats Douchez-Layani-Amar reconnaissent leur responsabilité mais minorent les prétentions indemnitaires de la requérante à la somme de 7 843 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme A… indique qu’un protocole transactionnel a été signé par les parties et qu’il y a lieu de procéder à la radiation de la présente procédure.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme déclare se désister de ses conclusions.
Vu le dossier 2500763 par lequel la présidente de 2ème chambre a ouvert un dossier de médiation le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Mme A… a informé le tribunal qu’une transaction était intervenue entre les parties et demandé la radiation de la présente procédure. La médiation ordonnée par le tribunal de céans ayant aboutie, cette demande de radiation doit nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, être interprétée comme un désistement. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme s’étant désisté de ses conclusions, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Carmaux, à la société d’assurance mutuelle SMACL et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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