Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2601935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société Gamida demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté son offre concernant un marché de mise à disposition des équipements permettant la réalisation de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP) ou de chimiothérapie hyperthermique intra-thoracique (CHIT) et achat de consommables stériles et non stériles captifs associés à ces équipements aux Hospices Civils de Lyon, et attribué ce marché à un groupement de société dont la société Eurodep est mandataire.
Elle soutient que :
- l’écart de prix entre son offre et celle de l’attributaire évoque une offre anormalement basse ;
- elle souhaite obtenir davantage de détails concernant la note de 20/20 de l’attributaire s’agissant du sous-critère « conception globale de l’équipement favorisant l’autonomie du site sans assistance d’un ingénieur d’application » ;
- le règlement de la consultation n’a pas été respecté dès lors qu’aucun essai n’a été réalisé en gynécologie ;
- elle n’a pas obtenu de réponse des HCL à plusieurs de ses questions ;
- elle souhaite pouvoir accéder aux fiches d’évaluation de l’attributaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- si l’écart de prix entre les deux candidats était important, les Hospices cils de Lyon n’ont pas estimé que l’offre du groupement retenu était anormalement basse, compte tenu de l’expérience passée sur de précédents marchés similaires ; la société Gamida n’a pas adapté ses prix alors que les prestations attendues avaient été réduites ;
- le manquement invoqué par la société Gamida s’agissant du sous-critère « conception globale de l’équipement favorisant l’autonomie du site sans assistance d’un ingénieur d’application » n’est pas de nature à l’avoir lésé ; il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites de la notation ;
- le règlement de la consultation prévoyait seulement la possibilité de réaliser des essais.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 février 2026, présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Daumin, versent aux débats des pièces confidentielles qu’ils indiquent être couvertes par le secret des affaires et demandent que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la société IDIMED, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’offre anormalement basse n’est pas suffisamment étayé ; les éléments produits dans le cadre du mémoire distinct par les Hospices civils de Lyon permettent de justifier que l’offre n’était pas anormalement basse ;
- les Hospices civils de Lyon ne pouvaient pas communiquer d’informations complémentaires sur l’offre du groupement sans méconnaitre le secret des affaires ;
- les essais ne revêtaient pas de caractère contraignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Bertolo ;
— les observations de M. A…, représentant la société Gamida, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, et souligné que les notes des sous-critères n°2 et n°3 attribuées au groupement étaient contradictoires ;
- les observations de Me Daumin, représentant les Hospices civils de Lyon, qui a repris les observations présentées en défense, et indiqué que le juge du référé précontractuel ne procédait pas à un contrôle des notes ;
- les observations de Me Pagnier, représentant la société Idimed, qui a repris les observations présentées en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 2 mars 2026 pour la société Gamida.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché du 8 juillet 2025, les Hospices civils de Lyon ont lancé une consultation sous forme d’accord-cadre monoattributaire, pour la mise à disposition d’équipements permettant la réalisation de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP) ou de chimiothérapie hyperthermique intra-thoracique (CHIT) et achat de consommables stériles et non stériles captifs associés à ces équipements. La société Gamida demande au juge des référés d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté son offre et attribué ce marché à un groupement de société dont la société Eurodep est mandataire.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5. La société requérante soutient que l’offre de la société attributaire « évoque une offre anormalement basse », compte tenu de l’écart de prix avec sa propre offre. Toutefois, la société requérante n’assortit pas sa requête de justificatifs tirés de sa propre offre, de prix retenus dans des marchés comparables ou de tous autres éléments pertinents susceptibles de venir à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, et alors que le caractère anormalement bas d’une offre ne saurait être établi devant le juge des référés par la simple comparaison entre le montant d’une offre et celui des autres offres ou du prix pratiqué lors du précédent marché, le moyen de la société Gamida ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. La société requérante soutient ne pas comprendre la note attribuée par l’acheteur à l’attributaire concernant le sous-critère « conception globale de l’équipement favorisant l’autonomie du site sans assistance d’un ingénieur d’application », et que cette note serait contradictoire avec celle attribuée au sous-critère « simplicité et capacité de l’équipement dans la gestion des débits des drains, de température et du suivi des alertes durant l’intervention ». Toutefois, il n’est ni soutenu ni même allégué par la société requérante que les Hospices civils de Lyon aurait dénaturé l’offre du groupement attributaire. Par suite, le moyen tel qu’articulé par la société Gamida est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu’elle souhaite obtenir davantage de détails concernant l’évaluation de la note de l’attributaire concernant le sous-critère « conception globale de l’équipement favorisant l’autonomie du site sans assistance d’un ingénieur d’application », qu’elle n’a pas obtenu de réponses des Hospices civils de Lyon à plusieurs de ses questions et qu’elle souhaite accéder aux fiches d’évaluation de l’attributaire, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant de l’apprécier. En tout état de cause, l’acheteur public ne peut communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles. Par suite, le moyen de la requérante doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la société soutient que la consultation n’a pas été régulière dès lors qu’aucun essai n’a été réalisé en gynécologie, il résulte du point 5.2.1 du règlement de la consultation que « Après analyse des offres régulières, afin d’évaluer les performances des équipements ou des produits proposés, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander la réalisation d’essais en conditions réelles. ». Dès lors que la réalisation de ces essais était une simple faculté, la circonstance que des essais n’auraient pas été réalisés en gynécologie demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Gamida doivent être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser aux Hospices civils de Lyon, ainsi qu’à la société Idimed, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gamida est rejetée.
Article 2 : La société Gamida versera la somme de 1 000 euros aux Hospices civils de Lyon, ainsi qu’à la société Idimed, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gamida, aux Hospices civils de Lyon et à la société Idimed.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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