Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence du préfet de Maine-et-Loire sur sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que le 18 janvier 2023, il a fait droit à la demande de M. A en lui délivrant un récépissé valable jusqu’au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 18 janvier 2023 le récépissé de demande de titre de séjour à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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