Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2410209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater que l’urgence particulière de sa situation justifie que le juge des référés prenne des mesures sous quarante-huit heures en vue de la sauvegarde d’une liberté fondamentale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter ainsi que les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— sa demande est recevable ; le caractère d’urgence spécifique qui caractérise la procédure d’admission des personnes sans abri, en détresse, au sein du dispositif de veille sociale implique nécessairement que l’autorité administrative rende sa décision sans délai, et que les dispositions de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à la procédure définie par les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et de famille ;
— la condition d’urgence est remplie ; nonobstant une demande d’hébergement auprès du 115 et des appels continus depuis de nombreux mois, elle et sa famille sont privés d’hébergement d’urgence ; ils demeurent sans solution d’hébergement stable en dépit du recours amiable Daho déposé en mai 2024 ; ils sont hébergés temporairement chez des tiers dans des conditions de vie précaires et rudimentaires ; la famille va se retrouver à la rue, sans abri, en pleine période hivernale ; la situation est particulièrement insoutenable pour la famille et est de nature à dégrader leur état de santé ; la requérante a subi, ces derniers mois, une fausse couche liée à l’angoisse suscitée par ces conditions d’hébergement instables et non pérennes ; elle est aujourd’hui à nouveau enceinte de plusieurs mois ; son état de grossesse nécessite un environnement sain et sécurisé, qui est incompatible avec une vie à la rue ; par ailleurs, elle a développé des kystes au niveau de la tyroïde, ce qui lui provoque une gêne et des douleurs très régulières ; la jeune D a dû, quant à elle, être hospitalisée durant 5 jours suite à une infection des reins ; cette dernière est asthmatique ; l’état de santé des membres de la famille nécessite une mise à l’abri et l’absence d’hébergement et les contraintes qui y sont liées sont incompatibles avec les conditions sanitaires qui s’imposent ; D et Camil-Abdelkader sont des mineurs âgés d’à peine 7 et 9 ans ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale : le droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale constitue une liberté fondamentale ; si les personnes remplissent les conditions pour solliciter le bénéfice de ce droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, elles peuvent saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même elles ont exercé des voies de droit prévues à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étaient irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024, en présence de Mme Bourechak, greffière :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
— les observations de Me Poret, représentant Mme C qui a, notamment, répondu au moyen d’ordre public en précisant que la famille va se retrouver à la rue dans quelques jours et en grandes difficultés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte./ () Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du département de l’Isère le 17 octobre 2024, n’a pas exercé le recours spécial qui est ouvert par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement. Toutefois, la présente requête n’est pas introduite dans le cadre du Droit à l’hébergement opposable (Daho) et ne vise pas à obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Mme C invoque uniquement le bénéfice des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles (A) permettant aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
6. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. La préfète de l’Isère à qui la requête a été communiquée n’a donné aucune indication sur la situation de Mme C. Il n’est pas contesté que Mme C, ressortissante algérienne née le 25 juillet 1984, ne dispose pas d’une solution d’hébergement stable et ne bénéficiera plus d’hébergement à court terme. Mme C fait valoir, également, qu’elle est enceinte de plusieurs mois, que son état de grossesse nécessite un environnement sain et sécurisé, que sa fille D a dû être hospitalisée durant 5 jours suite à une infection des reins, qu’elle est asthmatique et que ses enfants sont des mineurs âgés d’à peine 7 et 9 ans. Le manque d’hygiène et la vie dans la rue sont incompatibles avec le développement normal d’enfants en bas âge. Mme C justifie par la production d’une attestation du SIAO de l’Isère du 27 septembre 2024 avoir régulièrement adressé des demandes auprès du « 115 » depuis le 12 octobre 2023. La préfète de l’Isère n’ayant pas défendu et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge du référé-liberté n’a pas été mis en mesure d’évaluer les moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle aurait déjà prises. Dans ces circonstances, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre en charge la requérante et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de proposer à Mme C et à sa famille un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Poret et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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