Rejet 25 février 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2605037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605037 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2026, N° 2601274 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601274 du 25 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une lettre enregistrée le 22 mars 2026, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Guillaume), a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. A…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de cette ordonnance en enjoignant de communiquer une date de rendez-vous dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise concernant le renouvellement du certificat de résidence et que l’intéressé est convoqué prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a renouvelé le titre de séjour de M. A… et convoqué l’intéressé à un rendez-vous fixé prochainement. Compte tenu de cette exécution, et quand bien même elle le fût avec retard, il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures d’exécution de l’ordonnance du 25 février 2026.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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