Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2412351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions portant retrait de points, faute pour le ministre de l’intérieur de rapporter la preuve de la réalité des infractions et, d’autre part, la décision 48SI du 8 août 2024 notifiée le 26 août 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 29 novembre 2022, 6 mars 2023, 11 septembre 2023 et 3 et 19 mars 2024 et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier mis à la disposition de son conseil le 10 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et lu le 31 octobre 2025. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Le requérant doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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