Rejet 26 février 2024
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2513130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513130 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2315063/2-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2315063/2-2 rendu le 26 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B… A…, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 19 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Cloris, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2315063/2-2 rendu le 26 février 2024.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour le 27 décembre 2024 et à ce titre, il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 27 décembre 2024 au 26 mai 2025 ;
- il l’a convoquée le 28 mai 2025 pour renouveler son autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Cloris, persiste dans ses conclusions initiales.
Elle soutient que le préfet de police s’est à ce jour borné à lui délivrer des autorisations provisoires de séjour, et ne s’est pas prononcé à nouveau sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par une décision du 19 mai 2025, il a délivré à la requérante un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 mai 2026.
Vu :
- le jugement n° 2315063/2-2 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2315063/2-2 rendu le 26 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A…, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 7 mai 2025 susvisée.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 19 mai 2025, postérieure à l’introduction de la demande en exécution, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 mai 2026 a été délivré à la requérante. Dès lors, le jugement n° 2315063/2-2 rendu le 26 février 2024 a été exécuté et la requête tendant à son exécution est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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