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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2024, n° 2430342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430342 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 09 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-8 et R.351-3 alinéa 1.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. B est domicilié à Vélizy-Villacoublay dans le département des Yvelines. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Paris, le 18 novembre 2024
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
N° 2406845/3
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